procédure européenne de règlement des petits ... - european e-justice

01.01.2014 - Ainsi qu'il ressort du texte du règlement, les principes énoncés au paragraphe précédent ont été effectivement adoptés et constituent une base ...
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Guide pratique pour l’application de la

procédure européenne de règlement des petits litiges au titre du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges Justice

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

Table des matières 1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1. Objet et finalité de la procédure européenne de règlement des petits litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2. Contexte général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3. Contexte historique et politique de la proposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3.1. La conférence de Down Hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3.2. Contexte politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4. Conception de la politique relative à la procédure européenne de règlement des petits litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4.1. Premiers pas vers la proposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4.2. Les négociations et les six principes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.4.3. L’évolution de la procédure civile européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. Le règlement – introduction générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1. Champ d’application du règlement – champ d’application matériel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.1. La limite financière d’un petit litige européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.2. Objet – pécuniaire et non pécuniaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.3. Objet – objets exclus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.4. Objet – objets inclus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.5. «Matière civile et commerciale» – interprétation de la CJUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.2. Champ d’application du règlement - champ d’application géographique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2.1. Champ d’application géographique général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2.2. Litiges transfrontaliers – observations générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.3. Applicabilité – date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.4. Relations avec d’autres instruments de l’Union. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.4.1. Le règlement Bruxelles I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.4.2. Les règlements relatifs à la signification et à la notification, et à la preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4.3. Le règlement portant création d’un titre exécutoire européen et le règlement instituant une procédure européenne d’injonction de payer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.4.4. Autres instruments de l’Union. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 2.5. Relations avec le droit national. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.5.1. Droit procédural national. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.5.2. Droit matériel national. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. Engagement de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.1. La ou les juridictions compétentes pour connaître de la demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.1.1. Le demandeur doit exposer le fondement de la compétence dans le formulaire de demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.1.2. Les règles européennes de compétence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.1.3. Les règles locales ou «nationales» de compétence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.2. Utilisation du formulaire de demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.2.1. Évaluation de la demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.2.2. Traitement des intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.3. Coût d’introduction de la demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.4. Pièces jointes au formulaire de demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.5. Transmission de la demande à la juridiction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.6. Langue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4. Procédure après réception de la demande par la juridiction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.1. Apport de modifications ou de compléments au formulaire de demande par le demandeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.1.1. La juridiction vérifie le formulaire de demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.1.2. Lorsque la demande ne relève pas du champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la juridiction en informe le demandeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.1.3. Le demandeur peut solliciter une aide pour remplir le formulaire de demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.1.4. Demande adressée au demandeur de compléter ou de rectifier le formulaire de demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2. Transmission du formulaire de demande au défendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2.1. La juridiction transmet une copie du formulaire de demande A et le formulaire C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2.2. Délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2.3. Modes de signification ou de notification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.3. Quelles mesures le défendeur peut-il prendre lorsqu’il reçoit le formulaire de demande?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.4. La demande ou la demande reconventionnelle dépasse la limite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.5. La demande reconventionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.6. Calendriers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.7. Langue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

5. Établissement des faits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5.1. Obligations de la juridiction concernant les questions litigieuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.1.1. La juridiction prend l’initiative de l’établissement des faits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.1.2. La juridiction doit préciser les moyens d’obtention des preuves et la nature des preuves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.2. Obtention d’informations supplémentaires auprès du demandeur et du défendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5.3. La juridiction décide de tenir une audience. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5.3.1. La juridiction ne tient une audience qu’en cas de nécessité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5.3.2. La juridiction peut refuser de tenir une audience. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.4. Questions relatives à la preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.5. Utilisation des TIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.6. Le rôle de la juridiction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.6.1. La juridiction détermine la procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.6.2. La juridiction informe les parties sur les questions de procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.7. Délais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6. La décision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6.1. Prononcé d’une décision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.1.1. Décision rendue par défaut – observations générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.1.2. Décision rendue par défaut – demande reconventionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.2. Décision après réception de l’ensemble des informations, y compris après l’obtention de preuves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.2.1. En l’absence de tenue d’une audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.2.2. Après une audience. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6.3. La forme, le contenu et la signification ou notification de la décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6.3.1. Nécessité d’une décision écrite aux fins de sa signification ou de sa notification aux parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6.3.2. Langue de la décision aux fins de la signification ou de la notification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 6.3.3. Signification ou notification de la décision aux parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 6.4. Frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7. Réexamen et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.1. Réexamen dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7.1.1. Motifs de réexamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7.1.2. Issue d’un réexamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5 7.2. Recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7.3. Représentation en justice dans les procédures de réexamen et de recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8. Reconnaissance et exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8.1. Reconnaissance et exécution - principes généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8.1.1. Suppression de l’exequatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8.1.2. Procédure d’exécution – droit applicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8.2. Exigences de la procédure européenne de règlement des petits litiges – procédure d’exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8.3. Utilisation du certificat relatif à la décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 8.3.1. Formulaire D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 8.3.2. Langue du certificat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 8.4. Refus et limitation de l’exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8.4.1. Refus d’exécution dans des circonstances exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8.4.2. Procédure de recours à l’encontre de l’exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8.4.3. Suspension ou limitation de l’exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8.5. Procédure d’exécution de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 8.5.1. Étapes préalables à l’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 8.5.2. Autorités et agences chargées de l’exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 8.5.3. Questions relatives à la langue – incidences concrètes en matière d’exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9. Questions finales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 9.1. Avocats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9.1.1. Désignation non obligatoire d’un avocat aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9.1.2. Incidences de la désignation d’un avocat en matière de frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9.2. Information et aide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 9.2.1. Information – observations générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 9.2.2. Information et aide au bénéfice des parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 9.3. Réexamen de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris de la limite financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 9.3.1. Réexamen – observations générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 9.3.2. Réexamen – montant de la demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Documents de référence et liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

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CHAPITRE PREMIER Introduction

I. Introduction

1.1. Objet et finalité de la procédure européenne de règlement des petits litiges

ce que les dépens accordés ne soient pas disproportionnés par rapport au montant de la créance.

Dans le cadre des objectifs visant à garantir l’accès à la justice et à mettre en place l’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union, la procédure européenne de règlement des petits litiges a pour objectif essentiel de simplifier et d’accélérer le règlement, au sein de l’Union, des litiges transfrontaliers portant sur des demandes de faible importance et, dès lors, de réduire les coûts de ces litiges entre les États membres (voir l’article 1er et les considérants 1, 7, 8 et 36).

1.2. Contexte général

Pour y parvenir, la procédure met l’accent sur la nécessité d’une relative simplicité de la procédure, notamment sur le fait que celle-ci devrait être, en grande partie, écrite. Le rôle de la juridiction est, en outre, nettement renforcé en ce qui concerne la gestion de l’état d’avancement de l’affaire et la définition des points litigieux entre les parties, ainsi que la possibilité pour ces dernières de recourir à cette procédure sans avoir besoin de faire appel aux services d’un conseil juridique et d’en supporter les coûts y afférents. Peuvent recourir à cette procédure non seulement les particuliers ou les groupes de consommateurs, pour lesquels elle peut être particulièrement appropriée, mais également les petites entreprises confrontées, dans le cadre de leurs activités, à des litiges transfrontaliers. L’objectif de rapidité de la procédure doit être atteint par l’observation des délais spécifiques fixés pour les différentes étapes de la procédure. La limitation des coûts est également un objectif important et c’est à la juridiction de veiller à

L’une des préoccupations principales et persistantes exprimées à propos du fonctionnement des systèmes de justice civile, en particulier quant à la possibilité pour les citoyens ordinaires d’avoir accès aux tribunaux et de demander réparation dans le cadre de litiges, promptement et sans devoir dépenser d’importantes sommes d’argent pour obtenir des conseils juridiques, concerne le domaine des demandes de faible importance, notamment celles que les particuliers font valoir contre des entreprises ou d’autres particuliers et pour lesquelles le temps, les efforts et les coûts induits peuvent souvent être exagérément disproportionnés par rapport au montant de la demande. Pour répondre à cette préoccupation, de nombreux États membres de l’Union ont mis au point, dans leurs systèmes juridiques, des procédures spéciales caractérisées par des efforts de simplification, de réduction des dépenses et d’accélération du règlement de ces litiges impliquant des particuliers ou de petites entreprises (1). Nombre de ces procédures présentent plusieurs caractéristiques communes, comme la limitation des dépens accordés, l’absence d’avocats, la simplification des règles (1) Pour une description de certaines des caractéristiques répertoriées dans les procédures nationales de règlement des petits litiges, se reporter au livre vert - COM(2002) 746 final; voir le paragraphe 1.4.1 et la note 8 ci-dessous.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

de preuve et, de manière générale, l’accroissement des responsabilités confiées aux juridictions pour gérer les affaires et obtenir un règlement rapide par voie de décision ou d’accord entre les parties. Les préoccupations sous-jacentes à ces initiatives dans les systèmes juridiques nationaux sont d’autant plus présentes lorsque des demandes portant sur des créances de faible importance sont introduites dans un contexte transfrontière, en raison des problèmes supplémentaires liés à des situations dans lesquelles le créancier ignore tout du droit et des procédures appliqués par les juridictions étrangères, ainsi que de la nécessité de travailler dans des langues différentes.

I. Introduction

1.3. Contexte historique et politique de la proposition 1.3.1. La conférence de Down Hall (2) Compte tenu de la problématique exposée au paragraphe précédent, il était parfaitement logique de prendre une initiative précoce en vue d’étudier la possibilité d’instaurer une procédure spéciale, à l’échelle européenne, pour traiter les demandes en matière de droits des consommateurs et les demandes de faible montant. C’est ainsi que des discussions sur la possibilité de créer une procédure européenne pour traiter les demandes en matière de droits des consommateurs et celles portant sur des demandes de faible importance se sont tenues lors d’une conférence organisée en Angleterre sous la Présidence britannique du premier semestre 1998.

(2) La conférence s’est tenue à Down Hall, Hatfield Heath, dans le Hertfordshire, les 22 et 23 juin 1998. Cette conférence et le rapport qui en est résulté sont mentionnés aux pages 65 et 66 et à la note 185 du livre vert.

De nombreux experts de différents États membres de ce qui était à l’époque la Communauté européenne et des représentants des institutions européennes ont assisté à la conférence, lors de laquelle ils ont pu entendre des présentations sur les différents types de procédure applicables en Europe et dans le reste du monde (3). Selon le consensus général qui s’est dégagé de la conférence, l’élaboration d’une procédure politique européenne spéciale pour les demandes en matière de droits des consommateurs et celles portant sur des créances de faible importance pourrait se révéler utile pour le règlement des litiges au sein de la Communauté européenne, eu égard en particulier à la mobilité croissante des personnes et à l’essor du commerce transfrontalier et transfrontière, ainsi qu’aux difficultés manifestes auxquelles se heurtaient les particuliers et les petites entreprises désireux d’obtenir une réparation dans le cadre de ces demandes.

(3) Par exemple, les participants à la conférence ont écouté avec intérêt des présentations relatives aux procédures de règlement des petits litiges respectivement mises en œuvre à Singapour, en ligne, et à Lisbonne pour traiter les demandes de faible importance en matière de droits des consommateurs, ainsi que certaines demandes transfrontalières entre le Portugal et l’Espagne.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

1.3.2. Contexte politique Une fois le traité d’Amsterdam entré en vigueur, nombre de déclarations politiques ont été formulées, dont la plus importante figure dans les conclusions du sommet de Tampere, lors duquel les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la Communauté se sont, pour la première fois, réunis pour discuter des questions de justice (4). Cette étape a été suivie par le programme de mesures établi pour mettre en œuvre les conclusions de Tampere (5), lequel a été ultérieurement réaffirmé dans le programme de La Haye (6).

(4) Voir le considérant 4; les points 30 et 34 des conclusions, consultables à l’adresse http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm , sont rédigés comme suit s’agissant des petits litiges – Point 30 – «Le Conseil européen invite le Conseil à établir, sur la base de propositions de la Commission, des normes minimales garantissant [...] des règles de procédure spéciales communes en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière civile et commerciale [...]» et, point 34 – «En matière civile, le Conseil européen invite la Commission à faire une proposition visant à réduire davantage les mesures intermédiaires qui sont encore requises pour permettre la reconnaissance et l’exécution d’une décision ou d’un jugement dans l’État requis. Dans un premier temps, il conviendrait de supprimer ces procédures intermédiaires pour les droits concernant des demandes de faible importance en matière civile ou commerciale [...]».

1.4. Conception de la politique relative à la procédure européenne de règlement des petits litiges 1.4.1. Premiers pas vers la proposition En 2000, la Commission européenne a pris l’initiative en publiant un questionnaire afin d’établir s’il existait, à l’époque, des procédures de règlement des petits litiges dans les États membres de la Communauté européenne (7). Cette initiative a donné lieu à un livre vert publié à la suite des modifications apportées au traité CE du fait du traité d’Amsterdam et des conclusions de Tampere, lequel suggérait différentes mesures pour honorer les engagements politiques déjà pris, en particulier la nécessité d’une procédure simplifiée pour les créances de faible montant en vue de faciliter l’accès à la justice des personnes souhaitant faire valoir de telles créances. Le livre vert couvrait également des questions liées à une éventuelle initiative de procédure européenne d’injonction de payer (8). Les réponses au questionnaire devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2003 et la Commission, sur la base des réponses reçues, a présenté une proposition de règlement au mois de mars 2005 (9), après avoir présenté la proposition concernant la procédure européenne d’injonction de payer (10). (7) Voir le rapport d’Évelyne Serverin intitulé «Des procédures de traitement judiciaire des demandes de faible importance […]», publié par Cachan en 2001 et mentionné à la note 2, page 10 du livre vert.

(5) Voir la partie 1.B.4 du programme publié au JO C12 du 15 janvier 2001, p. 1, spécialement p. 4; voir également le considérant 5.

(8) Livre vert COM(2002) 746 final, publié le 20 décembre 2002; le livre vert est visé au considérant 6.

(6) Voir le paragraphe 3.4.2 du programme publié au JO C 53 du 3 mars 2005, p. 1, plus spécialement p. 13.

(10) COM(2004) 173 final, publié le 25 mai 2004.

(9) COM(2005) 87 final, publié le 15 mars 2005.

I. Introduction

1.4.2. Les négociations et les six principes Compte tenu de l’existence d’un accord politique général sur l’opportunité d’élaborer une procédure européenne de règlement des petits litiges destinée à traiter les litiges transfrontaliers, parallèlement aux procédures nationales, les États membres ont pu, lors des négociations, se concentrer librement sur le fond de la procédure. Le montant de la limite financière, c'est-à-dire la réponse à la question «Qu’est-ce qu’un petit litige?», a représenté l’une des pierres d’achoppement; certains États membres visaient une limite relativement basse, tandis que d’autres souhaitaient une limite qui permette de traiter la plupart des demandes en matière de droits des consommateurs. Un compromis s’est finalement dégagé sur cette question lors des discussions au Parlement européen et au Conseil. Un moment clé des discussions au Conseil a été l’adoption, par les ministres de la justice, de plusieurs principes qui devaient constituer le fondement des négociations et de la procédure elle-même. Énoncés dans un document de la Présidence présenté aux ministres en novembre 2005 (11); ces principes sont les suivants: • la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être principalement écrite – voir l’article 5, paragraphe 1, et le considérant 14; (11) Note de la Présidence au Conseil n° 15054/05 du 29 novembre 2005; JUSTCIV 221/CODEC 1107.

• une audience devrait être avoir lieu lorsque la juridiction le juge nécessaire; • des délais devraient être fixés pour des étapes particulières, afin que la procédure soit accélérée et efficace; • l’utilisation des technologies modernes de communication devrait être encouragée afin de faciliter le déroulement des audiences et l’obtention des preuves – voir les articles 8 et 9, paragraphe 1; • la représentation en justice ne devrait pas être obligatoire – voir l’article 10; • la juridiction devrait veiller à ce que tous les dépens récupérables auprès de la partie qui succombe soient proportionnés au montant de la demande – voir l’article 16. Ainsi qu’il ressort du texte du règlement, les principes énoncés au paragraphe précédent ont été effectivement adoptés et constituent une base importante de la procédure.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

1.4.3. L’évolution de la procédure civile européenne 1.4.3.1. La suppression de l’exequatur (12)

1.4.3.2. Les relations entre les petits litiges et le titre exécutoire européen et l’injonction de payer européenne (13)

Un autre principe a été accepté dès le début des négociations sur le règlement relatif aux petits litiges, à savoir que les mesures intermédiaires nécessaires à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans un État membre en vertu de la procédure devraient être écartées lorsque la décision doit être exécutée dans un autre État membre, en vue d’atteindre l’objectif de permettre le recouvrement de toute créance sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une procédure judiciaire provisoire. Cette étape marque un tournant important dans l’élaboration des procédures civiles européennes en matière de justice civile. Le sujet est traité plus en détail dans la suite du présent guide, aux paragraphes 2.4.1.2 et 8.1.1.

Le règlement relatif aux petits litiges a fait suite à deux autres règlements dans lesquels les mesures intermédiaires avaient été supprimées, à savoir le règlement (14) qui a créé la première véritable procédure civile européenne – la procédure européenne d’injonction de payer – et le règlement (15) relatif au titre exécutoire européen, qui l’avait précédé. Dans le cas du titre exécutoire européen et de l’injonction de payer européenne, la suppression effective de l’exequatur a été subordonnée au respect de certaines garanties concernant le déroulement de la procédure devant la juridiction qui rend la décision en application de ces instruments. Le respect de ces garanties doit être confirmé par une autorité compétente qui délivre le certificat prévu à cet effet.

(13) Voir également le considérant 3 et le paragraphe 2.4.3 du présent guide. (14) Règlement (CE) n° 1896/2006. ( ) Voir l’article 20, paragraphe 1, et le considérant 30. 12

(15) Règlement (CE) n° 805/2004.

I. Introduction

1.4.3.3. Le principe de reconnaissance mutuelle Pris dans leur ensemble, les trois règlements, dont les champs d’application respectifs sont différents, représentent une évolution pratique importante du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile dont l’objectif principal est de simplifier et d’accélérer la reconnaissance et l’exécution des droits des créanciers au-delà des frontières nationales au sein de l’Union européenne. À cet égard, ils contribuent à l’établissement d’un véritable espace de justice au sein de l’Union européenne, à la circulation des décisions au sein de l’Union et, par conséquent, à la mise en œuvre du marché unique.

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CHAPITRE DEUX Le règlement – introduction générale

II. Le règlement – introduction générale

2.1. Champ d’application du règlement – champ d’application matériel

2.1.1.2. La base du montant

Le règlement énonce les deux éléments du champ d’application matériel de la procédure européenne de règlement des petits litiges: la limite financière des demandes qui peuvent être présentées dans le cadre de la procédure et l’objet des demandes elles-mêmes. De manière générale, les demandes dont l’objet répond à la description générale de demandes en «matière civile et commerciale» relèvent du champ d’application, sous réserve toutefois de plusieurs restrictions et exceptions. L’expression «matière civile et commerciale» a elle-même fait l’objet d’une interprétation large de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Une question importante est la base qu’il convient d’utiliser pour déterminer le montant de la demande aux fins du règlement et qui est indiquée à l’article 2, paragraphe 1. Premièrement, le montant retenu est celui au jour de la réception de la demande par la juridiction compétente pour statuer sur cette demande. Deuxièmement, on en calcule le montant en excluant tous les intérêts sollicités sur la demande principale elle-même ainsi que tous les frais et débours qui pourraient lui être ajoutés. Cette exclusion ne concernerait pas une demande présentée à titre principal, par exemple, qui viserait uniquement à obtenir le paiement des intérêts sur une dette déjà remboursée (16).

2.1.1. La limite financière d’un petit litige européen

2.1.2. Objet – pécuniaire et non pécuniaire

2.1.1.1. La limite supérieure

Contrairement à la procédure d’injonction de payer européenne, qui est limitée aux créances pécuniaires, la procédure européenne de règlement des petits litiges peut s’appliquer à des créances non pécuniaires. Cette possibilité est prévue à la rubrique 7 du formulaire de demande (voir, sur les consignes pour remplir le formulaire, le paragraphe 3.2). Lorsqu’une demande ne porte pas sur une somme d’argent, il peut s’agir, par exemple, de solliciter une ordonnance pour empêcher la commission d’une infraction, comme la violation de la propriété ou les dommages aux biens, ou pour faire garantir l’exécution d’une obligation, comme

Contrairement aux procédures du titre exécutoire européen et de l’injonction de payer européenne, la procédure européenne de règlement des petits litiges prévoit une limite supérieure concernant le montant de la demande. Cette limite est actuellement fixée à 2 000 euros, de sorte que les demandes portant sur un montant supérieur sont exclues du champ d’application de la procédure. L’existence d’une limite supérieure n’est pas inhabituelle dans les procédures de ce type, comme on peut l’observer dans de nombreux États membres, mais la fourchette des plafonds varie fortement d’un pays à l’autre voire, comme au RoyaumeUni, à l’intérieur d’un même État.

(16) Voir le paragraphe 4.5 ci-après pour les incidences du montant de la demande reconventionnelle sur la question de savoir si une demande relève ou non du champ d’application du règlement.

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la livraison de marchandises, ou l’exécution d’une autre prestation contractuelle. Si la demande n’est pas de nature pécuniaire, il convient d’en estimer le montant, dans la limite financière prévue par la procédure européenne de règlement des petits litiges.

2.1.3. Objet – objets exclus   2.1.3.1. Exclusions générales Le règlement exclut expressément du champ d’application matériel de la procédure européenne de règlement des petits litiges certaines matières qui, dans le cas contraire, pourraient être considérées comme relevant de la «matière civile et commerciale». Le texte précise qu’il s’agit des matières fiscales, douanières et administratives et de la responsabilité d’un État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique, également désignés par l’expression «acta jure imperii». Si une demande concerne ces matières exclues, la juridiction destinataire la rejettera généralement d’office au motif qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

2.1.3.2. Objets expressément exclus par l’article 2, paragraphe 2 Le règlement précise en outre qu’il ne s’applique pas à certaines autres matières spécifiques qui seraient considérées comme relevant de la notion de matière civile et commerciale. Ces exclusions, qui sont plus

étendues que celles énoncées dans les règlements relatifs au titre exécutoire européen et à l’injonction de payer européenne et ne leur sont pas tout à fait identiques, sont énumérées à l’article 2, paragraphe 2, et reproduites dans l’encadré ci-dessous.

a) l’état et la capacité des personnes physiques; b) les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions; c) les faillites, concordats et autres procédures analogues; d) la sécurité sociale; e) l’arbitrage; f) le droit du travail; g) les baux d’immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; ou h) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

II. Le règlement – introduction générale

2.1.4. Objet – objets inclus 2.1.4.1. «Matière civile et commerciale» – observations générales L’objet du champ d’application matériel de la procédure européenne de règlement des petits litiges se rapporte principalement à ce qui est considéré comme relevant de la matière civile et commerciale. Ainsi qu’il est indiqué à l’article 2, paragraphe 1, aux fins du règlement, la signification de cette expression ne dépend ni de la juridiction saisie pour examiner la demande, ni du droit national d’un quelconque État membre. L’expression doit également être comprise comme conforme à l’interprétation autonome des termes tels qu’ils sont utilisés dans d’autres instruments de l’Union, notamment le règlement Bruxelles I et les règlements relatifs, respectivement, au titre exécutoire européen et à l’injonction de payer européenne.

2.1.4.2. La signification de la «matière civile et commerciale» L’expression n’est pas définie dans le règlement, mais il est généralement admis qu’il existe une distinction entre, d’une part, les matières civiles, et, d’autre part, les matières de droit public, et la CJUE a rendu un certain nombre d’arrêts qui précisent la portée et l’effet de cette distinction dans le cadre des différents instruments. En dépit de cette distinction, la CJUE juge que certaines matières de droit public seraient néanmoins considérées comme relevant de la notion de matière civile et commerciale. Cette question dépend,

dans une certaine mesure, des arrêts dans lesquels la CJUE interprète d’autres instruments, notamment le règlement Bruxelles I et le texte qui l’a précédé, la convention de Bruxelles. Ces arrêts sont détaillés au paragraphe 2.1.5 ci-dessous.

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2.1.5. «Matière civile et commerciale» – interprétation de la CJUE

Pour un exposé du raisonnement de la CJUE sur la question, voir l’affaire Apostolides contre Orams (17), dans laquelle la Cour a résumé sa position dans les termes suivants:

2.1.5.1. Une signification autonome Dans un certain nombre d’affaires, la CJUE juge qu’en vue d’assurer l’application égale et uniforme des droits et obligations découlant des instruments pertinents, l’expression «matière civile et commerciale» ne peut être interprétée en relation avec un seul système juridique, mais doit se voir attribuer une signification autonome dérivée des objectifs et du système de la législation de l’Union concernée et des principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux. La Cour considère de manière générale que deux éléments sont pertinents pour déterminer si un litige revêt ou non une nature civile ou commerciale: • l’objet du litige, partant le fondement et la nature de l’action; et • les parties concernées et la nature de leurs rapports juridiques.

«... il importe de rappeler que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent du règlement n° 44/2001 pour les États membres et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter la notion de “matière civile et commerciale” comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés. Ladite notion doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système dudit règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux [...]. L’interprétation autonome de la notion de “matière civile et commerciale” conduit à exclure certaines décisions juridictionnelles du champ d’application du règlement n° 44/2001 en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci [...]».

(17) Arrêt du 15 février 2007, C-292/05, Rec. p. I-1519, qui cite, entre autres, l’affaire LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contre Eurocontrol (arrêt du 14 octobre 1976, 29/76, Rec. p. 1541), et l’affaire plus récente Apostolides contre Orams (arrêt du 28 avril 2009, C-420/07, Rec. p. I-3571).

II. Le règlement – introduction générale

2.1.5.2. Les actions en justice impliquant une autorité publique En ce qui concerne les actions en justice impliquant une autorité publique, la Cour de justice précise qu’une matière n’est pas «civile ou commerciale» lorsqu’elle concerne un litige entre une autorité publique et un particulier et que la première agit dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Elle a, par conséquent, établi une distinction entre ces actes, dénommés «acta jure imperii», qui ne sont en aucun cas couverts par la notion de «matière civile ou commerciale» aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges, et les «acta jure gestionis», qui sont généralement des actes de nature commerciale accomplis par un État et qui relèvent de cette notion. La CJUE s’est également exprimée sur ce point dans l’affaire Apostolides (18), dans les termes suivants: «[...] La Cour a ainsi considéré que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever de ladite notion, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique [...] En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la matière civile et commerciale [...]». (18) Voir la note 17 ci-dessus.

2.1.5.3. Affaires de la CJUE illustrant la distinction La distinction entre les affaires qui ne relèvent pas de la notion de «matière civile et commerciale» et celles qui en relèvent n’est pas toujours aisée à établir dans la pratique. La CJUE a examiné ce point dans plusieurs affaires particulières, dont quelques unes sont citées dans l’encadré à la page suivante.

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Quelques affaires de la CJUE illustrant la distinction Actions en justice dont la CJUE a estimé qu’elles relevaient de la matière «civile et commerciale»: Dans l’affaire Sonntag contre Waidmann (arrêt du 21 avril 1993, C-172/91, Rec. 1993, p. I-1963), une action exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d’une infraction pénale, même si elle se greffe sur l’instance pénale, revêt un caractère civil. Cependant, une telle action échappe au champ d’application de l’expression «matière civile ou commerciale» lorsque le responsable à l’encontre duquel elle est intentée doit être considéré comme une autorité publique ayant agi dans l’exercice de la puissance publique (en l’espèce, un enseignant surveillant des élèves n’a pas été considéré comme ayant «agi dans l’exercice de la puissance publique»). Dans l’affaire Verein für Konsumenteninformation contre Karl Heinz Henkel (arrêt du 1er octobre 2002, C-167/00, Rec. 2002, p. I8111), une action engagée à titre d’action préventive par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l’utilisation par un commerçant de clauses abusives dans les contrats conclus avec des particuliers. Dans l’affaire Gemeente Steenbergen contre Baten (arrêt du 14 novembre 2002, C-271/00, Rec. 2002, p. I-10489), une

action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d’une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu’il a versées à titre d’aide sociale au conjoint divorcé et à l’enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d’exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d’obligation alimentaire. Toutefois, dès lors que l’action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l’organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile». Dans l’affaire Préservatrice foncière TIARD contre Pays-Bas (affaire C-266/01, Rec. 2003, p. I-4867), une action par laquelle un État contractant poursuit, auprès d’une personne de droit privé, l’exécution d’un contrat de droit privé de cautionnement qui a été conclu en vue de permettre à une autre personne de fournir une garantie exigée et définie par cet État, pour autant que le rapport juridique entre le créancier et la caution, tel qu’il résulte du contrat de cautionnement, ne correspond pas à l’exercice par l’État de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers. Dans l’affaire Frahuil SA contre Assitalia (arrêt du 5 février 2004, C-265/02, Rec. 2004 p. I-1543), une action intentée dans le cadre d’une subrogation légale à l’encontre d’un importateur, débiteur de droits de douane, par la caution qui a acquitté ces droits auprès des

II. Le règlement – introduction générale

autorités douanières en exécution d’un contrat de cautionnement par lequel elle s’était engagée, à l’égard de ces autorités, à garantir le paiement des droits en question par l’entreprise de transports, laquelle avait été originairement chargée par le débiteur principal d’acquitter la dette, doit être considérée comme entrant dans la notion de «matière civile et commerciale». Dans l’affaire Apostolides (voir ci-dessus), une action aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une ordonnance de condamnation au versement de dommages-intérêts pour prise de possession illégale d’un immeuble, la livraison et la remise en l’état original de celui-ci ainsi que la cessation de toute autre intervention illégale lorsque, dans l’affaire au principal, l’action en cause concerne un litige entre particuliers et est dirigée non pas à l’encontre de comportements ou de procédures qui supposent une manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, mais contre des actes accomplis par des particuliers. Dans l’affaire Realchemie Nederland BV contre Bayer CropScience AG (arrêt du 18 octobre 2011, C-406/09, non encore publié au Recueil), une action aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision comportant une condamnation au versement d’une amende en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale, à savoir la violation d’un droit de propriété intellectuelle détenu, à titre de droit privé, par une société à responsabilité limitée.

Actions en justice dont la CJUE a jugé qu’elles ne relevaient pas de la matière «civile et commerciale»: Dans l’affaire LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG contre Eurocontrol, voir ci-dessus, une demande introduite par une autorité publique créée par un traité international ayant pour objet le recouvrement de redevances dues par une personne privée au titre de l’utilisation de ses installations et services lorsque cette utilisation est obligatoire et les redevances fixées unilatéralement. Dans l’affaire Pays-Bas contre Rüffer (arrêt du 16 décembre 1980, C-814/79, Rec. 1980 p. 3807), une action engagée par une autorité publique responsable de la gestion des voies d’eau publiques dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique à l’encontre du propriétaire d’un bateau en vue du recouvrement des frais exposés pour l’enlèvement d’une épave à la suite d’un abordage dans cette voie d’eau. Dans l’affaire Lechoritou contre Dimosio tis Omospondikis Dimokatias tis Germanias (19), voir ci-dessus, une action engagée par les représentants de victimes et de survivants d’un massacre perpétré par les forces armées en temps de guerre, tendant à obtenir la condamnation de l’État concerné à réparer les préjudices subis.

(19) Précitée à la note 17 ci-dessus.

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2.2. Champ d’application du règlement champ d’application géographique 2.2.1. Champ d’application géographique général Le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges est applicable dans tous les États membres de l’Union à l’exception du Danemark.

2.2.2. Litiges transfrontaliers – observations générales La procédure européenne de règlement des petits litiges s’applique aux seuls litiges définis comme «transfrontaliers», c’est-à-dire aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie de la demande; voir l’article 3, paragraphe 1, pour la définition. L’article 3, paragraphe 3, prévoit que le caractère transfrontalier d’un litige s’apprécie à la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente. Il convient de garder à l’esprit que le fondement factuel de cette condition doit être indiqué dans la demande, à la rubrique 5 du formulaire de demande A.

2.2.2.1. Demandeurs non européens Compte tenu de la définition du terme «transfrontalier» et eu égard à l’effet des dispositions relatives à la compétence dans le règlement Bruxelles I, dans certaines circonstances, un demandeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État non membre de l’Union peut être en mesure de recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l’Union. Tel serait le cas lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction compétente, puisque cette partie ne se trouve pas dans le même État que celui où siège la juridiction et qu’il est ainsi satisfait aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1.

2.2.2.2. Défendeurs non européens De la même manière, un demandeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union autre que celui où siège la juridiction compétente peut être en mesure de présenter une demande au titre de la procédure européenne de règlement des petits litiges contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union. Le fondement de la compétence d’une juridiction siégeant dans l’Union pour connaître de cette demande sera celui énoncé dans l’instrument européen applicable, par exemple, le règlement Bruxelles I.

II. Le règlement – introduction générale

2.3. Applicabilité – date Le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges est applicable dans tous les États membres de l’Union à l’exception du Danemark depuis le 1er janvier 2009. Toutefois, une demande peut être formée dans le cadre de cette procédure quand bien même elle serait antérieure à cette date, pour autant que l’obligation sur laquelle la demande se fonde ne soit pas prescrite et qu’aucun délai de prescription applicable à la demande n’ait expiré en vertu du droit applicable pertinent.

2.4. Relations avec d’autres instruments de l’Union 2.4.1. Le règlement Bruxelles I (20) 2.4.1.1. Règles de compétence Le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ne comporte aucune règle de compétence, de sorte que, pour établir la compétence des juridictions parmi les différents États membres de l’Union et en ce qui concerne les États non membres de l’Union, il convient d’appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I. Le paragraphe 3.1.1 ci-dessous, dans sa partie relative à l’engagement de la procédure, détaille davantage le fonctionnement de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

(20) Voir le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I»), JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Ce règlement est susceptible d’être révisé sur le fondement d’une proposition de la Commission européenne; cette proposition doit encore être approuvée par le Conseil et le Parlement européen.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

2.4.1.2. Reconnaissance et exécution des décisions

2.4.2. Les règlements relatifs à la signification et à la notification (22), et à la preuve

L’une des caractéristiques essentielles de la procédure européenne de règlement des petits litiges est la suppression de l’exequatur (21), ce qui signifie qu’une décision rendue en vertu de ladite procédure est reconnue et peut être exécutée dans un autre État membre de l’Union, sans que le titulaire de la décision ait besoin d’obtenir une déclaration en constatant la force exécutoire, comme l’exigent les dispositions du règlement Bruxelles I relatives à la reconnaissance et à l’exécution. Le règlement prévoit une procédure distincte pour l’exécution, qui est décrite plus loin dans le présent guide, au paragraphe 8.2 du chapitre traitant de ce sujet. Il convient de relever qu’il reste possible de recourir aux dispositions du règlement Bruxelles I relatives à la reconnaissance et à l’exécution pour faire exécuter une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le choix de la procédure à mettre en œuvre appartenant à la personne en faveur de laquelle la décision a été rendue.

Ces deux règlements sont applicables à la procédure européenne de règlement des petits litiges, puisqu’ils sont d’application générale pour les procédures civiles dans le cadre desquelles des actes doivent être transmis d’un État membre de l’Union à un autre et lors desquelles une juridiction compétente d’un État membre de l’Union procède ou fait procéder à des actes d’instruction dans autre État membre. Cependant, le règlement comporte des dispositions traitant à la fois de la signification et de la notification des actes et de l’obtention des preuves, lesquelles priment les dispositions générales énoncées dans les autres instruments. Il comporte également des dispositions relatives à la signification ou à la notification des actes qui découlent du règlement portant création du titre exécutoire européen, lesquelles, en cas de divergence, priment les règles énoncées dans le règlement relatif à la signification et à la notification.

(21) Dans ce contexte, l’expression «suppression de l’exequatur» se rapporte à l‘inapplication des mesures intermédiaires énoncées dans le règlement Bruxelles I, notamment à la nécessité de présenter une demande de déclaration constatant la force exécutoire. Le règlement n° 1215/2012 (le «nouveau règlement Bruxelles I») ayant été adopté, la procédure d’exequatur sera supprimée, à compter du 10 janvier 2015, pour les décisions relevant de son champ d’application.

(22) Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79) et règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

II. Le règlement – introduction générale

2.4.3. Le règlement portant création d’un titre exécutoire européen et le règlement instituant une procédure européenne d’injonction de payer 2.4.3.1. Ressemblances et différences avec la procédure européenne de règlement des petits litiges Ces deux règlements peuvent être regroupés, dans une certaine mesure, avec la procédure européenne de règlement des petits litiges, car tous trois présentent certaines caractéristiques essentielles communes, comme des règles simplifiées en matière de reconnaissance et d’exécution grâce à la suppression de l’exequatur et une disposition prévoyant le réexamen des décisions rendues et des certificats délivrés dans le cadre des différentes procédures lorsque certaines normes minimales n’ont pas été respectées. À cette fin, outre les questions ayant trait à la signification ou à la notification évoquées ci-dessus, le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges «emprunte» au règlement portant création d’un titre exécutoire européen certaines règles de réexamen des décisions qui sont appliquées à la procédure européenne de règlement des petits litiges elle-même. Une autre caractéristique commune de ces trois règlements réside dans la mise en application, par ces textes, du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile. Le principal objectif de ces règlements est de simplifier et d’accélérer la reconnaissance et l’exécution transfrontalières des droits des créanciers dans l’Union

européenne. À cet égard, ces règlements contribuent à la fois à l’établissement d’un véritable espace de justice au sein de l’Union européenne et à la mise en œuvre du marché unique. Chacun des règlements a un champ d’application différent – ils ne peuvent pas être tous utilisés dans le cadre de tous les litiges civils transfrontaliers. De plus, bien que les trois règlements présentent des similitudes, il existe une différence très importante. Contrairement au titre exécutoire européen et à l’injonction de payer européenne, la procédure européenne de règlement des petits litiges traite aussi bien des créances contestées que des créances incontestées. Il est donc nécessaire qu’un demandeur potentiel décide dès le début quelle procédure est la plus adaptée, et sa décision dépendra largement des circonstances concrètes de chaque espèce, en particulier de la probabilité qu’une créance soit ou non contestée et, naturellement, de la valeur de cette créance.

2.4.3.2. Utilisation comparée du titre exécutoire européen, de l’injonction de payer européenne et de la procédure européenne de règlement des petits litiges Titre exécutoire européen – cette procédure n’est adaptée que lorsqu’il est nécessaire de faire exécuter une décision relative à une créance incontestée, à la suite d’une transaction judiciaire ou lorsqu’une obligation est énoncée dans un acte authentique exécutoire dans l’État membre d’origine. À cette fin, la notion de créance incontestée est définie dans le règlement portant création d’un titre exécutoire

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

européen; en principe, il s’agit d’un litige dans le cadre duquel la créance n’a jamais été contestée et où la décision est rendue par contumace ou par défaut ou bien d’un litige dans le cadre duquel le défendeur a initialement contesté la créance puis s’est retiré. Injonction de payer européenne – cette procédure convient particulièrement pour un demandeur désireux d’introduire une demande portant sur une créance incontestée; le demandeur introduit sa demande auprès de la juridiction qui, si elle accepte la demande, délivre l’injonction de payer et la signifie ou la notifie au défendeur qui peut alors former opposition. Il n’est toutefois prévu aucune procédure judiciaire ultérieure en relation avec l’injonction de payer européenne, car il suffit que le défendeur s’oppose à l’injonction de payer pour que le litige relève non plus de la procédure d’injonction de payer européenne, mais des règles de procédure civile ordinaires; si le défendeur ne s’oppose pas à l’injonction de payer lorsque celle-ci lui est signifiée ou notifiée, le demandeur peut alors prendre les mesures d’exécution, le cas échéant, pour assurer le paiement de sa créance. Cette procédure convient particulièrement aux demandeurs aux prises avec des créances multiples comme les entreprises d’approvisionnement en énergie et celles exerçant des activités comparables qui introduisent des demandes contre leurs clients en défaut de paiement. Si les champs d’application du titre exécutoire européen et de l’injonction de payer européenne sont similaires, la différence entre ces deux procédures réside dans le fait qu’un titre exécutoire européen certifie qu’une décision rendue à l’issue d’une procédure interne peut être exécutée dans un autre État membre, alors que l’injonction de

payer européenne est une procédure européenne autonome largement appliquée de la même manière dans tous les États membres. Un créancier doit décider de la procédure à exercer pour faire valoir une créance qui est, ou sera probablement, incontestée. L’injonction de payer européenne est particulièrement utile pour les créanciers désireux de faire valoir des créances dans plusieurs États membres, puisqu’il leur suffira de comprendre une seule procédure plutôt que les différentes procédures prévues par les systèmes nationaux de chacun des États membres concernés. Procédure européenne de règlement des petits litiges – elle se distingue des deux procédures précitées en ce qu’elle est disponible pour les demandes portant aussi bien sur les créances contestées que sur les créances incontestées, dès lors que leur montant ne dépasse pas 2 000 euros; dès lors, il peut être recouru à cette procédure pour les litiges transfrontaliers portant sur des créances contestées. Lorsqu’un demandeur considère que la créance ne sera pas contestée dans le cadre d’un litige, il peut être préférable de recourir à l’injonction de payer européenne; ce sera la seule procédure européenne autonome spécifique susceptible de régir des demandes transfrontalières portant sur des créances supérieures à 2 000 euros.

2.4.4. Autres instruments de l’Union Il convient de ne pas perdre de vue qu’en raison du champ d’application matériel du règlement, divers instruments de l’Union s’appliqueront aux demandes présentées dans le cadre de la procédure européenne

II. Le règlement – introduction générale

de règlement des petits litiges, avec leurs propres dispositions. Les règlements Rome I et Rome II, qui portent sur la loi applicable respectivement en matière contractuelle et non contractuelle, en constituent deux exemples. Les règles énoncées dans l’un de ces règlements détermineront la loi applicable à une demande présentée dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, tout comme elles régiront une demande présentée dans le cadre d‘autres procédures. Les personnes concernées par des demandes présentées dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devront également se rappeler que, en fonction de l’objet précis de la demande, d’autres instruments de l’Union seront susceptibles de s’appliquer à cet objet. Par exemple, une demande pourra relever du champ d’application des instruments européens de protection des consommateurs et, le cas échéant, les dispositions de ces instruments pourront avoir une incidence sur les droits et obligations des parties à la procédure si la créance est contestée.

2.5. Relations avec le droit national 2.5.1. Droit procédural national Le droit national joue un de règlement des petits la procédure elle-même, disposition contraire du

double rôle dans la procédure européenne litiges. Premièrement, en ce qui concerne le règlement indique clairement que, sauf règlement, la procédure européenne de

règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule. Le règlement prévoit aussi expressément que le droit national s’applique à certaines étapes spécifiques de la procédure; il s’agit, par exemple, de l’existence ou non de voies de recours contre les décisions adoptées dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, et du cas dans lequel une demande reconventionnelle dépasse la limite financière prévue pour les petits litiges européens (23). Deuxièmement, il conviendra également d’appliquer le droit procédural national en gardant à l’esprit les objectifs de la procédure énoncés au considérant 7 du règlement. Il ne faut pas oublier que le droit procédural national doit être appliqué non seulement d’une façon compatible avec la procédure européenne de règlement des petits litiges, mais également de manière à favoriser la réalisation des objectifs de la procédure européenne de règlement des petits litiges elle-même.

2.5.2. Droit matériel national Exception faite de cette situation générale en matière procédurale, il conviendra très probablement d’appliquer le droit matériel national à l’objet de toute demande. Cependant, le droit applicable pourra ne pas être celui de l’État membre de la juridiction saisie, en fonction du droit que désigneront les règles pertinentes prévues par les instruments juridiques applicables sur le droit à appliquer. (23) Voir le paragraphe 9.2 ci-dessous pour les informations à fournir au sujet du droit procédural national, aux fins de l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

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CHAPITRE TROIS Engagement de la procédure

III. Engagement de la procédure

3.1. La ou les juridictions compétentes pour connaître de la demande

bénéficier d’une aide pour remplir le formulaire de demande et les autres formulaires.

L’article 11 du règlement impose aux États membres de veiller à ce que les parties puissent bénéficier d’une aide pratique pour remplir les formulaires. Cette aide doit être proposée dans tous les États membres en ce qui concerne tant le formulaire de demande que tous les autres formulaires.

3.1.2. Les règles européennes de compétence

3.1.1. Le demandeur doit exposer le fondement de la compétence dans le formulaire de demande Les règles qui déterminent la juridiction à laquelle il convient d’adresser une demande en vertu de la procédure européenne de règlement des petits litiges sont établies au niveau de l’UE et des États membres. La compétence des juridictions des États membres est déterminée par les règles européennes relatives à la compétence; au sein de chaque État membre, les règles nationales déterminent la ou les juridictions compétentes pour connaître des petits litiges européens. Il s’agit d’une question importante pour les demandeurs, puisqu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement, le formulaire de demande doit être adressé à la juridiction disposant de la compétence juridictionnelle et matérielle pour connaître de la demande. Le demandeur doit donc compléter la rubrique 4 du formulaire de demande afin d’indiquer le fondement de la compétence choisi; tous les États membres doivent offrir une aide pratique pour remplir les formulaires, puisqu’ils sont tenus, en vertu de l’article 11, de veiller à ce que les parties puissent

Les règles applicables sont celles énoncées dans le règlement Bruxelles I. Cela signifie que, pour déterminer la juridiction à laquelle il convient d›adresser une demande, il est nécessaire de tenir compte en premier lieu de la ou des règles de compétence applicables au litige à l’origine de la demande. La ou les règles à appliquer dépendront des faits précis de chaque cas d’espèce, l’une des distinctions fondamentales consistant dans le fait que la demande découle d’une obligation contractuelle ou d’une obligation non contractuelle telle que celle résultant d’une faute ou d’une négligence de la part du défendeur qui a causé un dommage, un dommage corporel ou un préjudice au demandeur. Pour pouvoir déterminer exactement la ou les juridictions compétentes pour connaître d’un litige dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, un demandeur potentiel doit pouvoir consulter les informations sur les règles de compétence interne des États membres. De nombreux États membres disposent de sites web sur lesquels il est possible de trouver ces informations. Les États membres sont également tenus, en vertu du règlement, de communiquer à la Commission européenne des informations détaillées concernant les juridictions compétentes pour connaître d’un litige dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ces informations seront ensuite mises à la disposition du grand public.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

Ces informations sont ainsi disponibles sur le portail e-Justice européen, qui permet d’accéder au site internet de l’atlas judiciaire européen, lequel fournit des informations sur le droit interne des États membres (24).

3.1.2.2. Les règles de compétence dans le règlement Bruxelles I en matière de litiges impliquant des consommateurs

3.1.2.1. Compétence en matière de litiges impliquant des consommateurs

Les articles 15 à 17 du règlement Bruxelles I comportent des règles spéciales de compétence en matière de contrats conclus par des consommateurs. Ces règles ne remplacent pas les autres règles du règlement, mais offrent aux consommateurs une option supplémentaire quant au tribunal devant lequel ils peuvent intenter une action.

Le règlement Bruxelles I prévoit des règles de compétence spéciale applicables aux litiges impliquant des consommateurs. On entend par consommateur une personne qui n’agit pas à des fins commerciales. Il est particulièrement important, pour connaître les règles qui s’appliquent en vertu du règlement Bruxelles I, de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur une demande présentée par un consommateur à l’encontre, par exemple, d’une entreprise. Dans certains cas, en effet, le consommateur pourra être habilité à introduire sa demande devant une juridiction de l’État membre dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle et qui est compétente pour connaître d’un petit litige européen en vertu des règles de droit interne. Dans de nombreux cas, il s’agira d’une juridiction de la ville dans laquelle il a son domicile ou sa résidence habituelle. Cet élément est aussi important pour d’autres types de litiges impliquant des consommateurs, y compris les actions intentées par une entreprise contre un consommateur ou par un «consommateur» individuel contre un autre consommateur, et pour les actions entre entreprises. (24) Les liens vers le portail e-Justice et le site internet de l’atlas sont indiqués à la fin du présent guide.

Si un contrat: • porte sur la vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

• porte sur un prêt à tempérament ou une autre opération de crédit; ou • a été conclu par le consommateur avec une entreprise qui exerce des activités commerciales dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre;

III. Engagement de la procédure

le consommateur peut introduire une action en vertu du contrat:

• devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise est domiciliée; ou • devant les tribunaux du lieu où il est domicilié; et l’entreprise ne peut, en vertu du contrat, intenter une action contre le consommateur que devant les tribunaux du lieu où le consommateur est domicilié. Dans les deux cas, une demande reconventionnelle peut être introduite devant le tribunal saisi d’une demande originaire. Il ne peut être dérogé à ces dispositions en matière de compétence par des conventions entre le consommateur et l’entreprise, sauf dans les cas où:

• la convention est conclue postérieurement à la naissance du différend, objet de l’action; • une telle convention permet au consommateur d’introduire une demande devant d’autres tribunaux que ceux indiqués dans les règles; ou • la convention est passée entre un consommateur et une entreprise ayant tous deux leur domicile dans un même État membre, attribue compétence aux tribunaux de cet État membre et ne contrevient pas aux lois de celui-ci.

Observations: 1. Si le contrat à l’origine de la demande lie un consommateur et une entreprise qui, bien que non domiciliée dans le même État membre que le consommateur, possède une succursale, une agence ou un établissement dans un État membre et si le différend découle des activités de cette succursale, de cette agence ou de cet établissement, l’entreprise est considérée comme ayant son domicile dans le même État membre que le consommateur. 2. Les règles spéciales applicables aux consommateurs ne s’appliquent pas, de manière générale, au cas des contrats de transport; elles s’appliquent cependant lorsque le contrat est conclu pour un prix forfaitaire et combine voyage et hébergement, comme c’est le cas, par exemple, pour les voyages à forfait.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

3.1.3. Les règles locales ou «nationales» de compétence Une fois qu’un demandeur aura déterminé la ou les règles applicables du règlement Bruxelles I, partant, les juridictions compétentes du ou des États membres, il devra également, pour déterminer la juridiction devant laquelle introduire une demande dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, examiner les règles de droit interne de l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des règles de l’UE pour trouver la ou les juridictions susceptibles d’avoir compétence, en vertu du droit national, pour connaître d’un petit litige européen. La situation varie d’un État membre à l’autre, cette question n’étant pas réglementée au niveau de l’Union. Dans les États membres qui disposent de leur propre procédure de règlement des petits litiges, ou d’une procédure similaire, ce sont souvent les mêmes juridictions qui ont compétence pour connaître des litiges en vertu de la procédure nationale et de la procédure européenne. Dans d’autres États membres, il existe des règles spéciales pour déterminer la juridiction devant laquelle introduire une demande portant sur une créance de faible montant et, dans d’autres encore, il existe plusieurs possibilités selon l’objet de la demande. Tous ces points nécessitent de consulter les sources d’information relatives aux règles internes des États membres. De nombreux États membres disposent de sites web sur lesquels sont diffusées ces informations; en outre, les États membres ont l’obligation, en vertu du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges, de communiquer ces informations à la Commission européenne, laquelle, à son tour, les met à disposition. Ces informations supplémentaires sont disponibles sur le portail e-Justice européen qui permet d’accéder à ces informations par l’intermédiaire du site web de l’atlas judiciaire européen, lequel fournit des informations à jour concernant le droit interne des États membres (25).

3.2. Utilisation du formulaire de demande Comme indiqué précédemment dans le présent guide, la procédure européenne de règlement des petits litiges vise à être essentiellement écrite. En conséquence, elle doit être engagée au moyen du formulaire de demande prévu par le règlement, lequel correspond au formulaire A à l’annexe I du règlement. Les États membres ont l’obligation, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement, de veiller à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles il est possible d’engager la procédure européenne de règlement des petits litiges. En vertu de l’article 11, ils doivent, en outre, veiller à ce que les parties puissent bénéficier d’une aide pour remplir les formulaires. Le lien vers les versions électroniques du formulaire de demande dans toutes les langues officielles de l’Union figure à la fin du présent guide. Le formulaire de demande lui-même comporte des consignes concernant les éléments que doit indiquer le demandeur, consignes auxquelles ce dernier doit se conformer (25) Les liens vers le portail e-Justice et le site web de l’atlas sont indiqués à la fin du présent guide.

III. Engagement de la procédure

strictement. Cependant, deux aspects spécifiques sont à mentionner: l’évaluation de la demande elle-même et la question du traitement des intérêts aux fins de la demande.

3.2.1. Évaluation de la demande 3.2.1.1. Exposé de la demande L’évaluation du fondement et du montant de la demande est nécessaire pour compléter la rubrique 8 du formulaire A – «Renseignements relatifs au litige», dans laquelle la demande est exposée – et pour vérifier que la demande reste bien dans la limite financière de la procédure européenne de règlement des petits litiges. En ce qui concerne la première question, il est très important que chaque élément distinct de la demande de même que le fondement de celle-ci soient exposés aussi clairement que possible, sachant que le défendeur pourra demander le rejet de celle-ci. Le fondement factuel de la demande à indiquer dans l’encadré 8 du formulaire de demande doit être corroboré par autant de documents écrits que nécessaire, pour permettre à la juridiction qui reçoit la demande d’en déterminer le montant et le fondement et d’apprécier les éléments de preuve produits à l’appui. À défaut, la juridiction risque de rejeter la demande comme non fondée ou, à tout le moins, d’inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires, ce qui prendra du temps et retardera la procédure.

3.2.1.2. Montant de la demande En ce qui concerne le montant de la demande, il convient de garder à l’esprit que la limite financière s’applique après exclusion de tous les frais, débours et intérêts qui sont ajoutés à la demande présentée à titre principal. Si cette dernière se compose de plusieurs éléments, chacun d’eux doit être exposé séparément, mais si la somme de tous ces éléments dépasse la limite financière, la demande ne relèvera pas du champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges26.

3.2.2. Traitement des intérêts Bien que la demande soit évaluée sans qu’il soit tenu compte des intérêts réclamés, il convient d’indiquer, dans l’encadré 7 de la rubrique 7.4, le montant des intérêts ou le taux d’intérêt, ainsi que la base sur laquelle les intérêts sur la demande principale ont couru ou courent. Cependant, si la demande présentée à titre principal est elle-même fondée sur une demande de paiement d’intérêts, il faudra l’indiquer à la rubrique 7.1 et le montant de la demande sera évalué sur cette base en tant que demande principale, bien que la demande porte sur des intérêts. Tel pourrait être le cas, par exemple, si la demande présentée à titre principal porte sur les intérêts d’un prêt dont le défendeur a déjà remboursé le capital. (26) Il convient de garder à l’esprit que la limite financière sera réexaminée et pourrait ne pas demeurer à 2 000 euros.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

3.3. Coût d’introduction de la demande Dans la plupart des États membres, l’acceptation d’une demande dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges par les juridictions est subordonnée au paiement d’une taxe, et les juridictions ne traiteront pas la demande tant que le paiement n’aura pas été effectué. Cela signifie qu’il est nécessaire d’établir en premier lieu si la juridiction à laquelle la demande doit être adressée, à savoir la juridiction compétente en vertu des règles européennes et nationales, subordonne l’introduction de la demande au paiement d’une taxe. Dans l’affirmative, l’étape suivante consiste à déterminer le montant des taxes et les modalités de leur paiement. Une fois encore, ces informations peuvent être consultées sur les sites web nationaux et sur le site du réseau/de l’atlas judiciaire européen – voir à ce sujet le paragraphe 3.1.2. En tout état de cause, le mode de paiement des taxes éventuelles doit être indiqué dans l’encadré 6 du formulaire de demande, qui prévoit plusieurs possibilités.

3.4. Pièces jointes au formulaire de demande La procédure européenne de règlement des petits litiges visant à être principalement écrite, il convient de joindre au formulaire de demande toutes les pièces justificatives nécessaires sous la forme de preuves écrites. Ces pièces justificatives sont nécessaires pour garantir le montant de la demande, son fondement et les

éléments de preuve destinés à l’appuyer si la créance, objet de la demande, est contestée, en gardant à l’esprit que la procédure européenne de règlement des petits litiges est applicable, que la créance soit ou non contestée. Toutes ces informations sont exposées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement et à la rubrique 8 du formulaire de demande. Bien que la juridiction puisse inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires (à cet égard, voir le paragraphe 5.2 ci-après), la demande risque d’être rejetée si les informations jointes au formulaire de demande, prises avec celles fournies dans le formulaire lui-même, ne suffisent pas à fonder la demande. Il est donc préférable de transmettre toutes les informations pertinentes au moment du dépôt du formulaire, en gardant toujours à l’esprit la nécessité éventuelle de fournir des traductions et les coûts induits par celles-ci.

3.5. Transmission de la demande à la juridiction Le règlement, en son article 4, paragraphe 1, indique clairement que la demande peut être adressée par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est engagée. Le demandeur doit donc connaître les moyens de communication admis par la juridiction à laquelle il doit adresser le formulaire de demande pour engager la procédure. Cette question est réglée par les procédures nationales des États membres,

III. Engagement de la procédure

les informations y afférentes devraient donc être disponibles au même titre que les autres informations concernant ces procédures. Les demandeurs devront veiller à déterminer la nature et la forme des pièces justificatives exigées par la juridiction, en particulier les documents et autres éléments susceptibles d’être invoqués comme éléments de preuve. Toutes les juridictions n’accepteront pas la production de copies de documents justificatifs, numérisées ou autres, et une juridiction pourra, en vertu de ses règles nationales en matière de preuve, exiger la production des documents originaux. Dès lors, en fonction de l’état du droit interne sur cette question, même si une juridiction pouvait accepter de recevoir la demande sous forme électronique, il pourrait s’avérer impossible d’envoyer les pièces justificatives par voie électronique, partant il serait judicieux d’adresser le formulaire de demande accompagné des documents justificatifs par un autre moyen admis par la juridiction (27).

(27) Si certaines juridictions sont disposées à accepter de recevoir le formulaire de demande sous forme électronique, et que d’autres pourraient suivre, il n’est pas du tout certain que ces juridictions puissent accepter de recevoir sous forme électronique les documents joints à ces demandes; aucune disposition du règlement n’interdit aux juridictions d’accepter de recevoir tous les documents sous forme électronique, et il faut espérer que cette situation s’améliorera en temps utile, puisque cela favoriserait l’objectif global d’une procédure européenne de règlement des petits litiges simple, rapide et relativement peu coûteuse pour les utilisateurs.

3.6. Langue En vertu de l’article 6, paragraphe 1, le formulaire de demande doit être présenté dans la langue de la juridiction. Cette exigence s’applique également au descriptif des pièces justificatives à la rubrique 8.2 du formulaire de demande. Voir également le paragraphe 4.7 ci-dessous en ce qui concerne les autres formulaires et pièces écrites. Dans les États membres où coexistent plusieurs langues «officielles», il convient de veiller à choisir la bonne langue. Certains États membres sont également disposés à accepter les demandes rédigées dans une langue autre qu’une langue «officielle» (28). Il convient également de garder à l’esprit que le défendeur peut être en droit de refuser la signification ou la notification du formulaire de demande et des pièces justificatives y afférentes si les exigences linguistiques applicables en matière de signification ou de notification ne sont pas respectées; ce point est davantage détaillé au paragraphe 4.2 et à la note 32 ci-dessous. Il convient de noter qu’en cas de nécessité d’une traduction aux fins de l’article 6, paragraphe 3, la responsabilité de fournir la traduction et d’en supporter les coûts correspondants incombe à la partie désignée par la juridiction. Il en va de même si une partie refuse la signification ou la notification d’un acte au motif que celui-ci n’est pas rédigé dans la langue voulue telle que définie à l’article 6, paragraphe 3.

(28) Des informations concernant les langues exigées ou autorisées figurent également sur les sites web nationaux ou sur le site de l’atlas/du réseau judiciaire européen.

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CHAPITRE QUATRE Procédure après réception de la demande par la juridiction

IV. Procédure après réception de la demande par la juridiction

4.1. Apport de modifications ou de compléments au formulaire de demande par le demandeur 4.1.1. La juridiction vérifie le formulaire de demande La première tâche de la juridiction lorsqu’elle reçoit le formulaire de demande et les pièces justificatives, avant de les signifier ou de les notifier au défendeur, est de vérifier que le formulaire a été dûment rempli conformément aux exigences du règlement. Dans la négative et sauf si la juridiction estime d’emblée que la demande est non fondée ou est intégralement irrecevable, auquel cas elle peut la rejeter, la juridiction peut inviter le demandeur à compléter ou à rectifier le formulaire de demande ou à fournir toutes informations ou pièces complémentaires. Ces dispositions sont énoncées à l’article 4, paragraphe 4.

4.1.2. Lorsque la demande ne relève pas du champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la juridiction en informe le demandeur Si la juridiction estime que la demande, bien qu’elle soit dûment exposée et fondée, ne relève pas du champ d’application du règlement, par exemple si elle porte sur un objet sur lequel une demande ne peut se fonder dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou si le montant de la demande dépasse la limite financière fixée pour la procédure européenne de règlement des

petits litiges, la juridiction doit, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement, en informer le demandeur (29). Ce dernier peut alors décider de retirer sa demande; s’il ne le fait pas, la juridiction est tenue, toujours en vertu de l’article 4, paragraphe 3, d’y donner suite conformément à la procédure nationale applicable.

4.1.3. Le demandeur peut solliciter une aide pour remplir le formulaire de demande La procédure de rectification prend plus de temps, de sorte que le demandeur a toujours intérêt à s’assurer que le formulaire, lors de son dépôt initial, est dûment rempli et adressé à la juridiction avec toutes les pièces justificatives nécessaires. À cet égard, le demandeur devrait être en mesure de demander de l’aide pour remplir le formulaire, puisqu’en vertu de l’article 11, les États membres doivent veiller à fournir cette aide. Dans de nombreux États membres, celle-ci est apportée par des membres du personnel de la juridiction, mais les dispositions varient.

(29) Si la juridiction décide d’accepter la demande, mais d’y donner suite en vertu de la procédure nationale applicable, elle doit également aviser le demandeur de cette décision et certains États membres ont également prévu un formulaire à cet effet. Plus généralement, certains États membres ont prévu des formulaires qui doivent être utilisés en lien avec la procédure européenne de règlement des petits litiges en plus de ceux prévus dans le règlement.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

4.1.4. Demande adressée au demandeur de compléter ou de rectifier le formulaire de demande Cette demande est présentée au moyen du formulaire B prévu par le règlement. Ce formulaire peut également être utilisé lorsque le formulaire de demande n’a pas été soumis dans la langue de la juridiction, en vue d’inviter le demandeur à présenter un formulaire rempli dans la bonne langue. Dans le formulaire, la juridiction indique le délai dont le demandeur dispose pour transmettre les informations réclamées ou renvoyer le formulaire rectifié. L’article 14, paragraphe 2, du règlement prévoit que ce délai peut être prorogé par la juridiction dans des circonstances exceptionnelles. Si le demandeur ne se conforme pas à la demande dans le délai prescrit ou si le formulaire n’est toujours pas correctement rempli ou rédigé dans la bonne langue, la demande peut être rejetée. Par suite d’un rejet sur ce fondement, aucune décision ne sera adoptée sur le fond de la demande, laquelle pourra être présentée à nouveau en tant que petit litige européen ou dans le cadre de la procédure nationale voulue.

communication d’informations ou de pièces complémentaires par le demandeur, la juridiction transmet au défendeur une copie du formulaire de demande et des pièces justificatives, ainsi que le formulaire de réponse C, dont elle doit remplir la première partie (30).

4.2.2. Délai La juridiction est tenue de transmettre ces éléments au défendeur dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ce délai commencera à courir soit à la date initiale de réception du formulaire de demande, lorsqu’aucune modification ni aucune information complémentaire n’ont été exigées, soit à une date postérieure eu égard au délai accordé au demandeur pour rectifier ou compléter le formulaire ou pour fournir des informations complémentaires.

4.2.3. Modes de signification ou de notification

4.2. Transmission du formulaire de demande au défendeur

4.2.3.1. Signification ou notification par service postal avec accusé de réception – article 13, paragraphe 1

4.2.1. La juridiction transmet une copie du formulaire de demande A et le formulaire C

En vertu de l’article 13, paragraphe 1, la juridiction doit envoyer le formulaire C accompagné d’une copie du formulaire de demande et des

Une fois que la juridiction a décidé qu’elle pouvait donner suite à la demande en tant que petit litige européen, que ce soit sous sa forme initiale, telle que le demandeur l’a transmise, ou après rectification ou

(30) Il convient d’accorder une attention particulière à la langue des formulaires – voir le paragraphe 4.2.3 concernant les exigences relatives à la signification ou à la notification; certaines juridictions transmettent des formulaires rédigés à la fois dans leur langue et dans celle du destinataire.

IV. Procédure après réception de la demande par la juridiction

pièces justificatives par la poste avec accusé de réception indiquant la date de réception (31).

4.2.3.2. Règles par défaut pour la signification ou la notification – article 13, paragraphe 2 Si la signification ou la notification ne peut être effectuée par voie postale, le règlement prévoit qu’elle peut l’être, aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges, par un des modes prévus dans le règlement portant création d’un titre exécutoire européen. Pour ce qui concerne ces règles – par défaut – elles-mêmes, il convient de se reporter aux articles 13 et 14 du règlement portant création d’un titre exécutoire européen. Il y a lieu de souligner que ces règles en matière de signification et de notification reprises du règlement portant création d’un titre exécutoire européen sont des règles par défaut qui ne doivent être appliquées que dans le cas où les actes ne peuvent être signifiés ou notifiés selon le mode prévu à l’article 13, paragraphe 1, du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Des informations plus détaillées sur ces règles par défaut sont exposées dans l’encadré sur la signification ou la notification ci-contre.

(31) Si la signification ou la notification doit intervenir dans un autre État membre, les actes doivent être transmis dans cet État membre conformément au règlement relatif à la signification et à la notification.

Règles par défaut pour la signification ou la notification d’actes en vertu des articles 13 et 14 du règlement portant création d’un titre exécutoire européen 4.2.3.2.1. Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le destinataire ou un représentant du destinataire

En résumé, les modes de signification ou de notification assortie d’une preuve de réception prévus à l’article 13 du règlement portant création d’un titre exécutoire européen permettent: • la signification ou la notification à personne, le destinataire ayant signé un accusé de réception; • une déclaration par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le destinataire a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime (32); (32) À cet égard, il convient de garder à l’esprit en particulier le droit de refuser la signification ou la notification conformément à l’article 8 du règlement relatif à la signification et à la notification (règlement (CE) n° 1393/2007) si les actes ne sont pas rédigés, ou accompagnés d’une traduction, dans une langue comprise du destinataire ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification; voir également le considérant 19 du règlement; cela ne signifie pas pour autant que le défendeur a le droit de refuser la signification ou la notification d’un acte non rédigé dans une langue de l’État membre lorsqu’il est en mesure de comprendre la langue de l’acte; à cet égard, voir l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C14/07, Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR contre Industrie- und Handelskammer Berlin, partie intervenante: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

• la signification ou la notification par voie postale, le destinataire ayant signé un accusé de réception (33); • la signification ou la notification par des moyens électroniques, le destinataire ayant signé un accusé de réception. 4.2.3.2.2. Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le destinataire ou un représentant du destinataire De la même manière, les modes de signification ou de notification non assortie d’une preuve de réception prévus à l’article 14 du règlement portant création d’un titre exécutoire européen permettent: • la signification ou la notification à l’adresse personnelle du destinataire, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse; • si le destinataire est un indépendant ou une personne morale, il peut également être procédé à la signification ou à la notification dans les locaux commerciaux du destinataire à des personnes employées par le destinataire; • le dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres du destinataire; • le dépôt de l’acte dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire, cette (33) Ce mode est similaire à celui prévu à l’article 13, paragraphe 1, du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges – voir le paragraphe 4.2.3.1.

communication mentionnant clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais. Si l’un de ces quatre modes est utilisé, la signification ou la notification doit être attestée: • soit par un accusé de réception signé par la personne à laquelle les actes ont été signifiés ou notifiés; • soit par un acte signé par la personne ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant le mode de signification ou de notification utilisé, la date de la signification ou de la notification, et le nom de la personne qui a reçu les actes ainsi que son lien avec le destinataire. La signification ou la notification peut également être effectuée: • par la poste sans être assortie d’une preuve de réception, lorsque le destinataire a une adresse dans l’État membre dans lequel est située la juridiction saisie de la demande au fond; • par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le destinataire ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification. NB: La signification ou la notification par l’un de ces modes n’est pas admise si l’adresse du destinataire n’est pas connue avec certitude.

IV. Procédure après réception de la demande par la juridiction

4.3. Quelles mesures le défendeur peut-il prendre lorsqu’il reçoit le formulaire de demande? À la réception du formulaire de demande, le défendeur peut: • répondre dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le formulaire de demande lui a été signifié ou notifié: • en remplissant la partie II du formulaire de réponse C, et en le renvoyant à la juridiction accompagné de toutes pièces justificatives utiles; ou • par tout autre moyen adapté sans utiliser le formulaire de réponse; • ne pas répondre – dans ce cas, la juridiction rendra une décision après trente jours à compter de la date de la signification ou de la notification. Le défendeur, dans toute réponse, peut notamment: • admettre la demande ou la contester en tout ou partie; • contester le fondement de la compétence sur lequel la demande est établie; • contester la demande en faisant valoir: • qu’elle ne relève pas du champ d’application matériel de la procédure européenne de règlement des petits litiges s’agissant de son objet – le paragraphe 1 de la partie II du formulaire de réponse C comporte un espace à cet effet; ou

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges



• •

• •

• qu’il ne s’agit pas d’un litige transfrontalier au sens de l’article 3 du règlement; affirmer que le montant de la demande, dans le cas d’une demande non pécuniaire, dépasse la limite fixée pour la procédure européenne de règlement des petits litiges; contester la demande sur le fond ou quant au montant réclamé; indiquer, au paragraphe 2 de la partie II du formulaire de réponse, les témoignages et autres éléments de preuve qui doivent être soumis et joindre toutes pièces justificatives utiles; solliciter une audience, au paragraphe 3 du formulaire de réponse; et introduire une demande reconventionnelle au moyen du formulaire de demande A, en le soumettant accompagné de toutes pièces justificatives utiles et du formulaire de réponse.

NB: Le défendeur n’est tenu d’envoyer aucune pièce au demandeur; c’est à la juridiction qu’il appartient de le faire conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 4 et 6, du règlement.

4.4. La demande ou la demande reconventionnelle dépasse la limite Si le défendeur estime que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite financière fixée pour la procédure européenne de règlement des petits litiges, la juridiction doit prendre une décision sur ce point dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur. Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle, le demandeur disposera du même droit de faire valoir

que la demande reconventionnelle dépasse la limite financière. Il découle de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 5, appliqués à la demande reconventionnelle en vertu de l’article 5, paragraphe 7, que le demandeur et le défendeur auront la possibilité de contester la position de chacun sur ce point au cours de la procédure. La décision de la juridiction sur cette question n’est pas une décision sur le fond de la demande ou de la demande reconventionnelle, mais une décision sur la question de savoir si la demande relève du champ d’application de la procédure (34). L’article 5, paragraphes 5 et 7, du règlement prévoit que la décision de la juridiction sur ce point ne peut être contestée séparément.

4.5. La demande reconventionnelle Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 7, toutes les dispositions du règlement, et en particulier l’article 4, l’article 5, paragraphes 3 à 5, et l’article 2, s’appliqueront à la demande reconventionnelle de la même manière qu’à la demande présentée à titre principal. Cela signifie que la demande reconventionnelle doit relever du champ d’application du règlement et que les dispositions relatives à l’engagement de la procédure s’appliquent également à la demande reconventionnelle (35). Les points supplémentaires suivants s’appliquent en ce qui concerne la demande reconventionnelle: (34) Voir également le paragraphe 4.1.2 ci-dessus concernant le cas où la demande ou la demande reconventionnelle ne relève pas du champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges. (35) Voir, à cet égard, le chapitre III du présent guide auquel il convient de se reporter.

IV. Procédure après réception de la demande par la juridiction

• la juridiction doit signifier ou notifier la demande reconventionnelle et les pièces justificatives au demandeur dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception; • le demandeur doit répondre dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification; • si le montant de la demande reconventionnelle dépasse la limite financière fixée pour la procédure européenne de règlement des petits litiges, l’ensemble du litige échappe à l'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges et sera traité conformément aux procédures applicables de l’État membre de la juridiction saisie, soit par cette juridiction, soit par une autre juridiction compétente en vertu du droit national. NB: La demande et la demande reconventionnelle doivent être traitées comme des demandes distinctes aux fins de leur estimation. Cette nécessité découle également du fait que l’article 2 est appliqué à la demande reconventionnelle en vertu de l’article 5, paragraphe 7. Il en résulte également que, pour qu’il soit donné suite au litige dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le critère n’est pas que le montant cumulé de la demande et de la demande reconventionnelle ne dépasse pas la limite financière; la juridiction n’est donc pas habilitée, pour prendre cette décision, à examiner d’autres éléments que les montants respectifs de la demande et de la demande reconventionnelle.

4.6. Calendriers Il convient de noter que des délais fixes s’appliquent à toutes les étapes de la procédure européenne de règlement des petits litiges; il est particulièrement important que ceux-ci soient respectés lors de l’engagement de la procédure et au moment où la juridiction commence à examiner les points litigieux. En particulier, les délais fixés à l’article 5, et notamment ceux se rapportant à la signification ou à la notification des actes et aux réponses du défendeur et du demandeur, selon l’évolution de la demande, sont essentiels pour la rapidité de la procédure. En application de l’article 14, paragraphe 2, la juridiction a le pouvoir de proroger les délais dont dispose le défendeur pour répondre à la demande – en vertu de l’article 5, paragraphe 3 – et le demandeur pour répondre à la demande reconventionnelle – en vertu de l’article 5, paragraphe 6, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

4.7. Langue Il convient de garder à l’esprit que les règles concernant la langue à utiliser pour la procédure européenne de règlement des petits litiges sont les mêmes tant pour la réponse du défendeur, la demande reconventionnelle, et toute réponse à celle-ci, et la description de toute pièce justificative produite à l’appui de la demande reconventionnelle, que pour la demande présentée à titre principal; prière de se reporter à cet égard au paragraphe 3.6 ci-dessus.

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CHAPITRE CINQ Établissement des faits

V. Établissement des faits

5.1. Obligations de la juridiction concernant les questions litigieuses

5.1.2. La juridiction doit préciser les moyens d’obtention des preuves et la nature des preuves

5.1.1. La juridiction prend l’initiative de l’établissement des faits

Pour la même raison, l’article 9 prévoit que la juridiction doit préciser les moyens d’obtention des preuves et n’entendra des preuves par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision. Dans l’évaluation de ce point, la juridiction doit tenir compte du coût possible d’une telle preuve, et ce dans le contexte du principe, exposé notamment aux articles 1er et 16 et au considérant 29, selon lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait viser à réduire le coût du règlement des petits litiges transnationaux. L’article 5, paragraphe 1, prévoit qu’il appartient à la juridiction de décider si elle exige la tenue d’une audience aux fins de l’établissement des faits, mais celle-ci est facultative et la juridiction a le pouvoir d’obtenir les preuves sans tenir d’audience.

La juridiction a pour première obligation d’établir les faits contestés dans une demande ou demande reconventionnelle présentée dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. En effet, conformément aux articles pertinents du règlement – l’article 4, paragraphe 4, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1 –, il incombe à la juridiction d’agir de la sorte et de prendre l’initiative en indiquant aux parties les informations qu’elles doivent lui adresser pour qu’elle soit en mesure d’adopter une décision sur les questions litigieuses. De cette façon, la gestion et le contrôle de la procédure sont assurés par la juridiction, l’intention étant que la juridiction veille ainsi à la réalisation des objectifs du règlement tendant à ce que la procédure soit rapide, simple et relativement moins coûteuse.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

5.2. Obtention d’informations supplémentaires auprès du demandeur et du défendeur Comme indiqué précédemment au paragraphe 4.1 du présent guide, et comme prévu par l’article 4, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 7, la juridiction, lorsqu’elle reçoit le formulaire de demande ou une demande reconventionnelle, peut demander aux parties de fournir des informations complémentaires si elle l’estime nécessaire. Puisqu’il incombe à la juridiction d’établir les faits et de définir les points litigieux afférents à la demande, l’article 7, paragraphe 1, point a), l’autorise également à demander des renseignements complémentaires au sujet de la demande après réception d’une réponse à la demande ou à la demande reconventionnelle qui a été notifiée ou signifiée. La juridiction fixe un délai pour la communication des informations et, comme prévu à l’article 14, paragraphe 2, ce délai peut également être prorogé dans des circonstances exceptionnelles. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 1, la juridiction doit informer la partie destinataire de la demande des conséquences du non-respect du délai, notamment l’adoption d’une décision défavorable à cette partie ou le rejet de la demande. Toutes ces dispositions visent à renforcer le rôle de la juridiction dans la gestion de l’affaire en vue de parvenir à une décision rapide.

5.3. La juridiction décide de tenir une audience 5.3.1. La juridiction ne tient une audience qu’en cas de nécessité Comme indiqué précédemment, il appartient à la juridiction de décider s’il y a lieu de tenir une audience pour établir les faits. Cela découle du principe énoncé à l’article 5, paragraphe 1, selon lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure essentiellement écrite et la juridiction ne devrait décider de tenir une audience que si elle l’estime nécessaire pour trancher des questions de fait litigieuses qu’elle ne peut résoudre par d’autres moyens, par exemple en demandant à l’une des parties ou aux deux parties de fournir des informations complémentaires, ou si l’une des parties en fait la demande. Il s’ensuit que la décision de la juridiction quant à l’opportunité de tenir une audience doit être prise au cas par cas en tenant compte des faits litigieux spécifiques ainsi que des informations dont la juridiction dispose ou qu’elle peut obtenir sans tenir d’audience. La juridiction devrait, lorsqu’elle exerce ses fonctions en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et en application du principe général selon lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges doit être considérée comme une procédure écrite dans le cadre de laquelle la tenue d’une audience est exceptionnelle, décider de la tenue ou non d’une audience au cas par cas en tenant compte de toutes les circonstances de chaque espèce, et elle devrait s’abstenir d’adopter une politique générale consistant à tenir une audience dans toutes

V. Établissement des faits

les affaires relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges (36). Les juridictions, lorsqu’elles se prononcent sur la tenue d’une audience, ont à examiner des questions telles que le coût et le caractère pratique d’une éventuelle audience.

5.3.2. La juridiction peut refuser de tenir une audience Toutefois, la juridiction peut refuser de tenir une audience, même lorsqu’une partie l’a demandé, si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est inutile pour résoudre les questions et pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Lorsqu’elle se prononce sur la tenue ou non d’une audience et tout au long du déroulement de l’audience, la juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, comme le considérant 9 l’indique. Si elle refuse de tenir une audience, elle doit motiver son refus par écrit, mais l’article 5, paragraphe 1, précise que la décision de refus ne peut pas être contestée séparément.

5.4. Questions relatives à la preuve L’article 9, paragraphe 1, ne laisse aucun doute quant au fait que c’est à la juridiction qu’il appartient de décider des moyens d’obtention des preuves et de l’étendue des preuves indispensables à sa décision. Les décisions sur ces points doivent être adoptées en vertu des règles (36) Voir, d'une manière générale, en ce qui concerne l’obligation de la juridiction lorsqu’elle se prononce sur la nécessité d’une audience, le paragraphe 5.6.2 ci-dessous et le considérant 9.

applicables à l’admissibilité de la preuve prévues par le droit applicable aux procédures engagées devant la juridiction concernée et, donc, par son droit procédural national. L’article 9, paragraphe 2, prévoit que, si le droit et la procédure concernés le permettent, la juridiction peut accepter des déclarations écrites. La juridiction doit garder à l’esprit les objectifs d’une procédure aussi rapide et peu coûteuse que possible et, en conséquence, l’article 9, paragraphe 3, prévoit que la juridiction doit opter pour des moyens d’obtention des preuves qui répondent à ces exigences et soient les plus simples et les moins contraignants possibles. Lorsque la preuve doit être obtenue dans un autre État membre de l’Union, la juridiction devra envisager un recours aux procédures prévues par les règles européennes pertinentes, et en particulier celles définies dans le règlement relatif à l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (37). Conformément à l’article 9, paragraphe 2, la juridiction doit tenir compte, lorsqu’elle décide d’obtenir ou non des preuves par expertise ou témoignage oral, du coût de l’obtention de ces preuves.

5.5. Utilisation des TIC Les articles 8 et 9, paragraphe 1, prévoient que la juridiction devrait encourager l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) comme la vidéoconférence ou la conférence téléphonique pour la tenue d’une audience ou à titre de moyens d’obtention de preuves. L’objectif est de maintenir les coûts à un niveau minimal et d’accélérer la procédure, même si cela dépend de la (37) Règlement (CE) n° 1206/2001.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

disponibilité des moyens techniques nécessaires à l’utilisation des TIC. Compte tenu de la disponibilité de ces TIC, l’utilisation de ces dernières peut permettre de réaliser des économies de temps et d’argent, en particulier lorsqu’exceptionnellement, la juridiction décide d’entendre, à titre de preuves, des témoignages oraux de personnes se trouvant dans un autre État membre. Une fois encore, si nécessaire, la juridiction peut s’appuyer sur les dispositions du règlement sur l’obtention des preuves pour simplifier le processus d’obtention transnationale de preuves (38).

5.6. Le rôle de la juridiction 5.6.1. La juridiction détermine la procédure Les principaux objectifs de la procédure européenne de règlement des petits litiges tels qu’énoncés à l’article 1er du règlement sont d’accélérer et de simplifier le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts et, ce faisant, de faciliter l’accès à la justice (39). Dans l’accomplissement de ces objectifs, les juridictions se voient confier un rôle clé consistant à prendre l’initiative de déterminer et de contrôler la procédure à suivre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et à appliquer le droit procédural national en (38) Voir également le considérant 20 et la note 24 ci-dessus; concernant la preuve, voir également le guide pratique sur le recours à la vidéoconférence, en vertu du règlement sur l'obtention des preuves – http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/ guide_videoconferencing_fr.pdf (39) Voir également les considérants 5, 7 et 8.

V. Établissement des faits

conséquence. Hormis l’obligation de déterminer l’étendue et les moyens d’obtention des preuves, la juridiction doit, d’une manière générale, administrer la procédure dans le respect des principes du contradictoire et du droit à un procès équitable. En outre, conformément à l’article 12, paragraphe 3, la juridiction a l’obligation, le cas échéant, de chercher à amener les parties à un accord amiable et cette obligation n’est pas limitée à l’audience, mais se prolonge tout au long de la procédure relative à la demande et à la demande reconventionnelle.

paragraphe 1, prévoit que les parties ne sont pas tenues d’assortir la demande d’une qualification juridique, cette tâche revenant ainsi à la juridiction. Aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la juridiction doit comprendre au moins une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles du droit de l’État membre de la juridiction saisie (41).

5.6.2. La juridiction informe les parties sur les questions de procédure

Dans un délai de trente jours à compter de la réception, par la juridiction, de la réponse du défendeur à la demande, ou du demandeur à la demande reconventionnelle, la juridiction doit décider de l’opportunité d’obtenir des preuves ou, une fois qu’elle a décidé de la tenue d’une audience, convoquer les parties à comparaître. La juridiction doit, en gardant à l’esprit l’importance que revêt la rapidité, tenir l’audience dans un délai de trente jours à compter de la convocation des parties. Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 5.2, l’article 14, paragraphe 2, prévoit que certains délais peuvent être prorogés, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles; cette disposition s’applique également aux délais de trente jours mentionnés à l’article 7. Cependant, compte tenu de la volonté d’accomplir toutes les étapes de la procédure européenne de règlement des petits litiges de manière aussi rapide que possible et du fait que le délai indiqué est un délai maximal, la juridiction pourrait fixer un délai inférieur à trente jours (42).

L’obligation de détermination et de contrôle de la procédure à laquelle la juridiction est soumise dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est renforcée par l’article 12, paragraphe 2, en vertu duquel la juridiction a également l’obligation d’apporter un soutien aux parties en matière procédurale en les informant sur les questions de procédure. Il découle du considérant 9 que, ce faisant, la juridiction doit veiller à l’égalité de traitement entre les parties en vue d’assurer l’équité de la procédure. L’obligation d’informer les parties sur les questions de procédure peut être exécutée de diverses manières selon les procédures nationales. Par exemple, elle pourrait l’être verbalement au cours de la procédure, au moyen de communications électroniques comme le courrier électronique ou la téléconférence ou par tout autre moyen autorisé par le droit national (40). L’article 12, (40) Voir le considérant 22.

5.7. Délais

(41) Voir le considérant 27. (42) Voir, d'une manière générale, en ce qui concerne l’obligation de la juridiction d’accélérer la procédure, le considérant 23.

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CHAPITRE SIX La décision

VI. La décision

6.1. Prononcé d’une décision Le prononcé d’une décision dans le cadre d’une procédure européenne de règlement des petits litiges intervient à l’un des stades suivants:

6.1.1. Décision rendue par défaut – observations générales Si le défendeur ne répond pas à la demande dans le délai de trente jours à compter de la notification ou de la signification du formulaire de demande et du formulaire de réponse, le formulaire C, la juridiction rend sa décision. En outre, si la juridiction a demandé une rectification de la demande, des informations complémentaires ou d’autres renseignements et que la partie à laquelle cette demande a été adressée ne répond pas dans le délai fixé, la juridiction peut rendre une décision favorable à l’autre partie. Si la juridiction a elle-même fixé un délai à l’une des fins précitées, elle doit informer la partie concernée des conséquences du non-respect de ce délai, y compris de la possibilité de rendre, dans ces circonstances, une décision qui lui soit défavorable.

6.1.2. Décision rendue par défaut – demande reconventionnelle Comme pour la demande présentée à titre principal, si le demandeur ne répond pas dans le délai de trente jours à compter de la notification ou de la signification de la demande reconventionnelle, la juridiction

peut statuer sur la demande reconventionnelle. Dans une telle situation, il convient de supposer que le demandeur souhaitera maintenir la demande présentée à titre principal, de sorte que, dans ce cas, la juridiction ne pourra rejeter la demande à moins d’avoir demandé au demandeur de fournir des informations complémentaires à la suite de la réception de la réponse à la demande. La juridiction devra alors déterminer la manière la plus juste, à l’égard des deux parties, de poursuivre la procédure, y compris en décidant de demander des informations ou des preuves supplémentaires en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), ou d'organiser une audience.

6.2. Décision après réception de l’ensemble des informations, y compris après l’obtention de preuves 6.2.1. En l’absence de tenue d’une audience Si la juridiction décide de statuer sur le fond de l’affaire sans tenir d’audience, soit après avoir reçu la réponse du défendeur à la demande, le cas échéant, soit après avoir reçu les informations complémentaires dont elle avait demandé la communication dans un délai spécifique, elle doit rendre sa décision dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces informations. En outre, si la juridiction a obtenu les preuves nécessaires à sa décision, mais sans tenir d’audience, elle doit statuer dans un délai de trente jours à compter de l’obtention desdites preuves.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

6.2.2. Après une audience Si la juridiction tient une audience, elle doit rendre la décision dans un délai de trente jours à compter de la date de cette audience. Elle aura reçu, c’est implicite, toutes les informations et preuves nécessaires pour parvenir à une décision sur le fond de la demande ou, le cas échéant, de la demande reconventionnelle au plus tard à la date de clôture de l’audience et aucune disposition ne prévoit la possibilité, pour la juridiction, de demander aux parties de transmettre des informations ou des preuves complémentaires après la fin de l’audience. Conformément à l’article 14, paragraphe 3, le délai de trente jours peut être prorogé, mais uniquement si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de rendre sa décision dans le délai de trente jours précisé dans le règlement et, dans une telle situation exceptionnelle, la juridiction doit prendre toutes les mesures nécessaires pour statuer dès que possible. En vue d’accélérer la procédure, la juridiction peut naturellement rendre sa décision avant l’expiration du délai de trente jours si elle est en mesure de le faire.

6.3. La forme, le contenu et la signification ou notification de la décision 6.3.1. Nécessité d’une décision écrite aux fins de sa signification ou de sa notification aux parties Le règlement ne précise pas que la décision doit revêtir une forme écrite et les systèmes juridiques des États membres peuvent varier quant à l’exigence ou non d’une décision écrite en matière de petits litiges. Néanmoins, il découle tacitement de l’obligation de signification ou de notification aux parties d’une décision relative à un petit litige européen que cette décision doit prendre la forme écrite. Hormis cet aspect, le règlement ne comporte aucune précision concernant la forme ou le contenu spécifique de la décision et, conformément à l’article 19, ces éléments seront donc déterminés par le droit de l’État membre dans lequel la juridiction saisie est établie.

VI. La décision

6.3.2. Langue de la décision aux fins de la signification ou de la notification

6.3.3. Signification ou notification de la décision aux parties

Bien que le règlement prévoie un formulaire de certificat qui doit être délivré par la juridiction à la demande de l’une des parties à des fins de reconnaissance et d’exécution (43), la décision est un cas distinct. Le règlement ne précise pas que la décision devrait être rédigée dans une langue autre que celle de la juridiction qui la rend. Cependant, étant donné que la décision doit être signifiée ou notifiée aux parties, il sera nécessaire qu’une traduction dans la langue requise soit disponible en vue de la signification ou de la notification, afin de respecter les dispositions de la législation européenne pertinente à cet égard (44). Lorsque le texte de la décision doit être traduit pour respecter les exigences en matière de signification ou de notification, il est probable, sous réserve des dispositions du droit procédural applicable, que les frais de traduction incomberont en premier lieu à la personne qui a eu gain de cause et qui a intérêt à voir la décision exécutée. Ces frais pourront être récupérés, dans le cadre des frais de procédure, auprès de la partie qui succombe.

L’article 7, paragraphe 2, prévoit qu’une fois qu’elle a été rendue, la décision doit être signifiée ou notifiée par la juridiction aux parties par l’un des modes de signification ou de notification prévus par le règlement – à ce sujet, voir l’article 13 et le paragraphe 4.2.3.

(43) Voir le paragraphe 8.3 ci-dessous, en ce qui concerne le certificat, et le chapitre 8, d'une manière générale, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution. (44) Voir le paragraphe 4.2.3 ci-dessus et le considérant 19.

6.4. Frais La décision comportera une ordonnance de paiement des dépens. L’un des principaux objectifs de la procédure européenne de règlement des petits litiges est de maintenir les frais au niveau le plus bas possible, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 1er et du considérant 29. Par conséquent, l’article 16 prévoit que la juridiction ne devrait pas accorder le remboursement des dépens non indispensables ou disproportionnés au regard du litige. Ce point est particulièrement important si la partie qui a eu gain de cause a été représentée par un avocat ou un autre professionnel du droit, puisque le remboursement des frais correspondant à cette représentation ne devrait être accordé dans la décision que si ces frais étaient proportionnés au regard du montant de la demande et indispensables. Sous réserve de ce principe, la règle qui doit être appliquée en application de l’article 16 du règlement est que la décision devrait condamner la partie qui succombe à supporter les frais de la procédure, lesquels seront déterminés conformément au droit national applicable.

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CHAPITRE SEPT Réexamen et recours

VII. Réexamen et recours

7.1. Réexamen dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges L’article 18 du règlement prévoit le réexamen d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Il peut être procédé à ce réexamen lorsque la décision rendue est défavorable au défendeur et favorable au demandeur, ou lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle et que la juridiction a rendu une décision défavorable au demandeur.

7.1.1. Motifs de réexamen

• lorsque le défendeur ou le demandeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part; pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, le défendeur ou, le cas échéant, le demandeur agisse promptement. NB: Le réexamen en vertu de l’article 18 de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut intervenir que dans l’État membre où la décision a été rendue, indépendamment de l’endroit où elle doit être exécutée.

Le défendeur ou, dans le cas d’une demande reconventionnelle ayant abouti à l’adoption d’une décision favorable au défendeur, le demandeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la juridiction compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue:

7.1.2. Issue d’un réexamen

• lorsque le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience n’est pas assorti de la preuve de la réception par le destinataire prévu en personne, et lorsque la signification ou la notification n’a pas été effectuée en temps utile pour permettre au défendeur, ou, le cas échéant, au demandeur, de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part; ou

7.2. Recours

Si le réexamen est confirmé sur le fondement de l’un des motifs énoncés dans le règlement, la décision est nulle et non avenue. Si le réexamen est refusé, la décision reste exécutoire.

Conformément à l’article 17, la question de savoir s’il existe une voie de recours contre la décision dans l’État membre où elle a été rendue est régie par le droit national des États membres. Si une voie de recours est prévue, les règles applicables au recours en matière de frais sont les mêmes que celles qui s’appliquent à la procédure initiale.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

7.3. Représentation en justice dans les procédures de réexamen et de recours Les dispositions de l’article 10 sur la représentation en justice s’appliquent de la même manière à la procédure de recours au titre de l’article 18 et à la procédure initiale concernant la demande au principal et toute demande reconventionnelle, de sorte que les parties n’auront pas à désigner un représentant en justice pour ces procédures. On peut se demander s’il en va de même pour un recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges en vertu du droit procédural national. La question revêt une importance particulière en ce qui concerne le remboursement des dépens, puisqu’en application de l’article 17, paragraphe 2, le régime des frais prévu à l’article 16 s’applique à tout recours comme à la procédure initiale. De la même manière, l’article 16 s’applique aux procédures de réexamen au titre de l’article 18. À cet égard, il convient de garder à l’esprit les termes du considérant 29 selon lesquels tous les frais que la partie appelante qui succombe est condamnée à rembourser doivent avoir été proportionnés au montant de la demande ou indispensables, y compris ceux qui découlent du fait que la partie adverse était représentée par un avocat (45).

(45) Voir également le paragraphe 9.1.2.

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CHAPITRE HUIT Reconnaissance et exécution

VIII. Reconnaissance et exécution

8.1. Reconnaissance et exécution principes généraux 8.1.1. Suppression de l’exequatur Une décision rendue à la suite d’une demande ou d’une demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est exécutoire dans l’État membre où elle a été rendue l’est de la même manière dans tout autre État membre. Conformément à l’article 20, il n’est pas nécessaire d’obtenir une déclaration constatant la force exécutoire dans l’État membre d’exécution et il n’est pas possible de s’opposer à la reconnaissance de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges (46). En tout état de cause, il ne peut être procédé à aucun réexamen au fond dans l’État membre d’exécution. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel (47). Il convient cependant de garder à l’esprit qu’une personne qui souhaite faire exécuter une décision rendue par une juridiction dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a la possibilité de recourir aux procédures prévues par le règlement Bruxelles I.

(46) Voir également le considérant 30. (47) Voir l’article 15, paragraphe 1, et le considérant 25.

8.1.2. Procédure d’exécution – droit applicable Conformément à l’article 21, la procédure d’exécution est régie par le droit de l’État membre d’exécution, sous réserve des dispositions du règlement relatives à l’exécution, et une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges doit être exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre où l’exécution est demandée.

8.2. Exigences de la procédure européenne de règlement des petits litiges – procédure d’exécution Le règlement prévoit que, pour engager le processus qui pourrait conduire à l’exécution de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la personne qui demande l’exécution doit obtenir un certificat de la juridiction d’origine, dont la délivrance est régie par l’article 20, paragraphe 2; voir également le paragraphe suivant. Conformément à l’article 21, ce certificat doit être transmis à l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution, accompagné d’une copie de la décision. La copie de la décision doit être authentifiée ou réunir les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité conformément au droit de l’État membre d’exécution. Le même article prévoit expressément que la partie qui demande l’exécution n’est pas tenue d’avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État membre d’exécution, exception faite de l’agent auquel cette partie a confié, le cas échéant, l’exécution

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effective. Cette partie n’est pas non plus tenue de fournir, préalablement à l’exécution, de garantie, de caution ni d’autre dépôt dans l’État membre d’exécution.

l’ordonnance, les coordonnées de la personne à l’encontre de laquelle elle est rendue et les montants accordés dans la décision. Un espace est prévu pour mentionner tous ces éléments dans le formulaire D.

8.3. Utilisation du certificat relatif à la décision

8.3.2. Langue du certificat

8.3.1. Formulaire D Le formulaire du certificat relatif à la décision, le formulaire D, figure à l’annexe IV du règlement. Ce certificat doit être délivré à la demande de l’une des parties par la juridiction qui a rendu la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette demande peut être formulée dès le début de la procédure, un espace étant prévu à cet effet à la rubrique 9 du formulaire de demande, le formulaire A, et, bien que le règlement ne le précise pas expressément, à tout moment après le prononcé de la décision. Il est souhaitable que la personne qui cherche à faire exécuter une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges anticipe le fait qu’elle aura besoin du certificat et, par conséquent, en demande la délivrance à la juridiction dès que possible. La juridiction doit, en outre, remplir le certificat avec soin, puisque c’est sur cet acte que l’exécution sera fondée. En particulier, il importe qu’y figurent toutes les informations pertinentes pour que les agents de l’exécution auxquels l’exécution effective a été confiée et les autres personnes susceptibles d’y participer, par exemple le personnel d’une banque lorsqu’un compte bancaire est saisi, puissent lire et comprendre les dispositions de

Il peut également être nécessaire de traduire le certificat dans la langue pertinente de l’État membre d’exécution, laquelle, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), sera l’une des langues ci-après: • la langue officielle de cet État membre; • s’il y a plusieurs langues officielles, la langue ou l’une des langues désignées par le droit de l’État membre d’exécution comme étant la ou les langues de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution doit être demandée; ou • une autre langue que l’État membre d’exécution a indiqué pouvoir accepter. La traduction du certificat doit être effectuée par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, qu’il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Il incombe à la personne qui demande l’exécution de supporter les frais de traduction du certificat. En principe, il n’y a aucune raison qu’une juridiction ne soit pas en mesure de fournir une traduction du certificat

VIII. Reconnaissance et exécution

dans une langue de l’État membre d’exécution lorsqu’il lui en est fait la demande, pour autant que l’État dans lequel l’exécution doit avoir lieu soit connu. Cela ne devrait d’ailleurs pas poser de grandes difficultés en pratique, compte tenu de la simplicité de la plupart des informations figurant sur le certificat et de la disponibilité du formulaire D en ligne dans les langues officielles de l’Union.

8.4. Refus et limitation de l’exécution 8.4.1. Refus d’exécution dans des circonstances exceptionnelles Conformément à l’article 22, la juridiction de l’État membre d’exécution doit refuser l’exécution de la décision au motif que cette dernière est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque: • la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause et réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution; et • l’incompatibilité de la décision avec la décision antérieure n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans l’État membre où la décision a été rendue.

8.4.2. Procédure de recours à l’encontre de l’exécution Le règlement ne prévoit pas de procédure de recours juridictionnel contre l’exécution de la décision pour cause d’incompatibilité et cette question doit être régie par le droit procédural de l’État membre concerné. De la même manière, la juridiction de cet État membre peut aussi, normalement, refuser l’exécution ou y mettre un terme si et dans la mesure où les sommes accordées dans la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ont été payées, ou si et dans la mesure où la partie concernée s’est conformée à la décision par quelque autre moyen.

8.4.3. Suspension ou limitation de l’exécution Conformément à l’article 23, lorsqu’une partie contre laquelle l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été demandée a formé un recours à l’encontre de cette décision, ou lorsqu’un recours (48) est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen de la décision en vertu du

(48) Le terme «recours» tel qu’il est utilisé ici doit être entendu comme couvrant un recours contre la décision, si un tel recours est possible en vertu du droit de l’État membre où siège la juridiction qui a rendu la décision, et un recours pour cause d’incompatibilité comme prévu à l’article 22 du règlement. Le réexamen en vertu de l’article 18 du règlement étant expressément mentionné à l’article 23, cette situation ne doit pas être entendue comme étant couverte par le terme «recours» tel qu’il est utilisé à l’article 23.

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règlement, la juridiction ou toute autre autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande de cette partie: • limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires, comme le «gel» d’un compte bancaire ou de salaires et traitements; • subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou • dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution, c’est-à-dire suspendre toute autre mesure au titre de la procédure pour une durée déterminée ou limitée.

8.5. Procédure d’exécution de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges 8.5.1. Étapes préalables à l’exécution L’obtention d’une décision et d’un certificat dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est la première étape vers l’exécution effective de l’obligation en considération de laquelle la décision a été rendue. En vue de garantir le respect de l’obligation en question, il est nécessaire de prendre d’autres mesures afin de garantir le paiement ou l’exécution dans le cas où la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue ne se conformerait pas volontairement à la décision en procédant au paiement ou en

agissant ou en renonçant à agir conformément aux injonctions de la juridiction, et où, par conséquent, il deviendrait nécessaire de prendre de véritables mesures d’exécution de la décision. À l’heure actuelle, toutes ces questions sont régies par le droit national et les procédures nationales des États membres.

8.5.2. Autorités et agences chargées de l’exécution En vue de garantir l’exécution de la décision, il est nécessaire de demander aux autorités ou agences compétentes de l’État membre d’exécution de prendre des mesures d’exécution. Elles peuvent consister à transmettre les actes et des instructions à une juridiction dans les États membres où l’exécution est assurée par les juridictions, ou à transmettre des instructions à des agents de l’exécution dans les États membres où ces agents reçoivent des instructions directement pour le compte de clients désireux de faire exécuter des décisions. Il est possible de consulter les coordonnées d’agents de l’exécution présents dans les différents États membres et des informations concernant l’exécution des décisions sur les sites internet nationaux ainsi que sur les sites internet de l’atlas judiciaire européen, du RJE et du portail e-Justice.

VIII. Reconnaissance et exécution

8.5.3. Questions relatives à la langue – incidences concrètes en matière d’exécution Une partie désireuse de faire exécuter une décision doit garder à l’esprit que la question de la langue peut se poser, que ce soit en pratique ou parce qu’il s’agit d’une exigence judiciaire. Par exemple, si le droit national applicable à l’exécution des décisions prévoit que les actes doivent être signifiés ou notifiés dans un autre État membre au défendeur à l’encontre duquel l’exécution est demandée, les exigences pertinentes en matière de langue précisées dans le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et dans le règlement relatif à la signification et à la notification s’appliqueront. En outre, il convient de se rappeler que les juridictions, les agents de l’exécution et les autres personnes participant à l’exécution doivent comprendre les dispositions de la décision et du certificat pour être en mesure de mener à bien l’exécution efficacement. Cette remarque s’applique également aux autres personnes susceptibles d’être concernées en qualité de tiers, par exemple le personnel des banques et les autres détenteurs de biens de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée ou la décision exécutée.

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9

CHAPITRE NEUF Questions finales

IX. Questions finales

9.1. Avocats 9.1.1. Désignation non obligatoire d’un avocat aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges Le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ne va pas jusqu’à interdire aux parties d’être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit; il est simplement indiqué, à l’article 10 et au considérant 15, que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, de sorte qu’aucune règle à cet effet prévue par le droit national d’un État membre n’est applicable à la procédure européenne de règlement des petits litiges. De la même manière, l’article 21, paragraphe 3, point a), indique clairement qu’une partie n’est pas tenue, aux fins de l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution. Le terme ne couvre pas les agents qui mettent effectivement en œuvre les mesures d’exécution dans cet État, comme les huissiers de justice, les «deurwaarders» et les «messengers at arms».

9.1.2. Incidences de la désignation d’un avocat en matière de frais Une partie qui envisage de désigner un avocat pour la représenter dans une demande présentée dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait garder à l’esprit que, même si la demande est accueillie et aboutit à une décision, il existera un risque que la juridiction n’accorde pas la récupération des frais d’avocat auprès de la partie adverse, puisque conformément à l’article 16, la juridiction n’accorde pas le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige. Le considérant 29, en invoquant les buts et les objectifs de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris la nécessité de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, indique que la juridiction, lorsqu’elle examine quels frais sont proportionnés à la demande, devrait tenir compte du fait que l’autre partie, à savoir celle en faveur de laquelle la décision a été rendue, était représentée par un avocat.

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Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

9.2. Information et aide 9.2.1. Information – observations générales Le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges comporte plusieurs dispositions concernant la mise à disposition, par les États membres, d’informations au sujet de divers aspects de cette procédure. Conformément à l’article 24, il est demandé aux États membres de coopérer – les uns avec les autres et en particulier par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale – pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Conformément à l’article 25, les États membres sont expressément tenus de fournir à la Commission européenne des informations sur les aspects suivants de cette procédure: • les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges; • les moyens de communication acceptés par les États membres pour recevoir un formulaire de demande dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges; • la possibilité d’exercer un recours et, le cas échéant, le délai dans lequel ce recours devrait être formé;

• les langues dans lesquelles un certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges doit être rédigé pour être admis à des fins d’exécution; • les autorités nationales compétentes en matière d’exécution, y compris pour adopter une éventuelle ordonnance de suspension ou de limitation de l’exécution. Ils sont également tenus de notifier toute modification ultérieure de ces informations. La Commission doit mettre ces informations à la disposition du public. Elle le fait notamment par l’intermédiaire de plusieurs sites internet, dont celui de l’atlas judiciaire européen en matière civile et le portail e-Justice, dont les adresses sont indiquées à la fin du présent guide.

9.2.2. Information et aide au bénéfice des parties Outre les informations d’ordre général qui doivent être mises à disposition concernant le fonctionnement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, les parties personnes physiques doivent bénéficier d’une aide et se voir communiquer des informations à différentes étapes de la procédure, au nombre desquelles les étapes suivantes:

IX. Questions finales

• conformément à l’article 11, les parties doivent bénéficier d’une aide pratique pour remplir les formulaires; • conformément à l’article 12, les juridictions, en cas de besoin, doivent informer les parties sur les questions de procédure; • conformément à l’article 14, les juridictions doivent informer les parties des conséquences du non-respect des délais fixés par la juridiction. En outre, il convient de garder à l’esprit que les États membres doivent veiller à ce que le formulaire de demande, le formulaire A, soit disponible dans toutes les juridictions devant desquelles il est possible d’engager une procédure européenne de règlement des petits litiges.

9.3. Réexamen de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris de la limite financière 9.3.1. Réexamen – observations générales Comme les autres instruments de l’Union, le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges doit faire l’objet d’un réexamen. En vertu de l’article 28, la Commission est tenue de présenter un rapport détaillé au Parlement européen, au Conseil

et au Comité économique et social européen le 1er janvier 2014 au plus tard. Ce rapport devrait réexaminer l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, comporter une évaluation du fonctionnement de la procédure dans chaque État membre et être accompagné de propositions d’adaptation. Afin de faciliter ce processus, les États membres doivent communiquer à la Commission des informations sur l’application transfrontalière de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant les frais de justice, la rapidité de la procédure, l’efficacité, la facilité d’utilisation et les procédures internes des États membres de règlement des petits litiges.

9.3.2. Réexamen – montant de la demande Il a été difficile de déterminer la limite supérieure appropriée du montant de la demande pour une procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers, de sorte que le montant choisi correspond largement à un compromis entre les États membres qui plaidaient en faveur d’un montant plutôt plus élevé et d’autres qui voulaient un montant moindre. À cet égard, il est révélateur que l’une des questions à étudier lorsque le règlement sera réexaminé, en temps utile, soit la limite du montant de la demande fixée par le règlement et que le rapport qui sera présenté par la Commission européenne conformément à l’article 28 doive comporter un réexamen et, le cas échéant, des propositions d’adaptation de ce plafond.

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Documents de référence et liens Le portail e-Justice européen est un point d’entrée unique pour toutes les informations pertinentes concernant la procédure européenne de règlement des petits litiges; la responsabilité de la communication des informations sur la procédure européenne de règlement des petits litiges est partagée entre les États membres et la Commission européenne. A) Formulaires à utiliser dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do B) Juridictions compétentes dans les États membres pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Déterminez la juridiction compétente pour trancher votre litige relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un État membre dont l’ordre juridictionnel est compétent. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ sc_courtsjurisd_fr.jsp#statePage0

Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges au titre du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

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doi:10.2838/3934